Actions indécentes (173(1) C.cr.)
Actions indécentes (173(1) C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction d’actions indécentes :
Actus reus
Identification (quiconque);
Commet une action indécente;
Pour déterminer si une action est indécente, le critère de la tolérance de la communauté est le critère déterminant;
Rien dans le libellé de cette article n’exige qu’une action indécente soit nécessairement de nature sexuelle;
Il faut prendre en considération la question du tort : plus grand est le potentiel de causer du tort, plus la norme de tolérance de la communauté sera interprétée de façon restrictive (R. v. Jacob 1996 CanLII 1119 (ON CA));
L’indécence ne provient pas du comportement lui-même, mais plutôt des circonstances où il se produit (R. c. Pelletier, 1985 CanLII 186 (QC CS));
L’exhibition d’une partie du corps ou des parties génitales n’est pas un élément essentiel de l’une ou l’autre des infractions prévues à l’art. 173 (R. c. Vallée, 2004 CanLII 58258 (QC CM));
Selon le cas, soit 1 ou 2 :
Situation 1 :
dans un lieu public;
Le salon d’une maison d’habitation ne constitue pas un lieu public. Les notions d’« endroit public » et d’ « à la vue du public » ne doivent pas être confondues. Le terme « accès » désigne la possibilité d’aller, de pénétrer ou d’entrer dans un lieu et non la capacité d’une personne qui n’a pas accès, de droit ou sur invitation, à un lieu de voir ou d’entendre de l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur, par exemple par une fenêtre dont les rideaux sont ouverts ou par une porte ouverte. L’endroit public est donc lié à l’accès physique et non celui visuel, cette disposition ne vise pas les actions indécentes commises dans des lieux privés exposés à la vue du public (Clark c. La Reine, [2005] 1 R.C.S. 6).
en présence d’une ou plusieurs personnes;
Le fait qu’une action indécente impliquant deux personnes dans une toilette publique soit observée par une caméra de surveillance cachée ne permet pas d’établir qu’elle s’est déroulée en présence d’une ou plusieurs personnes (R v Follett, 1994 CanLII 10217 (NL CA));
En présence d’une ou plusieurs personnes, outre les participants; la défense de croyance sincère mais erronée est admissible à l’encontre de cette accusation. L’accusé qui se masturbe en présence d’une autre personne alors qu’il croit sincèrement que cette personne est intéressé à participer à une activité à caractère sexuel ne commet pas une infraction à cet article (R. c. Mailhot, 1996 CanLII 6499 (QC CA));
Un policier en civil qui observe l’accusé qui se masturbe dans un parc constitue une « personne » au sens de cet article. Le fait que le policier ait joué un rôle passif ne faisait pas de lui un partenaire éventuel et un participant, et son comportement n’avait rien d’ambigu (R. c. Martin, [1997] A.Q. no 4496 (C.M.);
Situation 2 :
dans un endroit quelconque;
Mens rea (subjective)
Situation 1 :
On n’exige pas que la poursuite prouve que l’accusé savait qu’au moment où il a commis son acte il était vu par une autre personne et qu’il le désirait, mais plutôt que l’accusé était insouciant d’être vu pas une autre personne (R. c. Srei, 1998 CanLII 12817 (QC CA));
Situation 2 :
Avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un;
La peine
Celui qui est coupable d’actions indécentes est passible :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.
Infraction incluse
L’infraction d’avoir commis une action indécente n’est pas incluse à celle d’avoir commis un acte de grossière indécence (R. c. M., [1977] C.S.P. 1025);
Action indécente versus Grossière indécence
La distinction entre un acte de grossière indécence et une action indécente est la suivante : la grossière indécence est un acte intrinsèquement indécent tandis que l’action indécente est constituée par un fait qui devient indécent à cause des circonstances qui l’entourent ou de l’intention de l’accusé d’insulter ou d’offenser ainsi la victime (R. c. Whissel, R.J.P.Q. 85-121 (C.S.P.));