Décharger une arme à feu avec insouciance (244.2(1) C.cr.);
Décharger une arme à feu avec insouciance (244.2(1) C.cr.);
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction de décharger une arme à feu avec insouciance :
Actus reus
Situation de l’art. 244.2(1) a) :
Identification (quiconque);
Décharge intentionnellement;
Une arme à feu;
Voir art. 2 pour la définition;
En direction d’un lieu;
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.
Situation de l’art. 244.2(1) b) :
Identification (quiconque);
Décharge intentionnellement;
Une arme à feu;
Voir art. 2 pour la définition;
Mens rea
Situation de l’art. 244.2(1) a) :
Sachant qu’il s’il trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne;
Situation de l’art. 244.2(1) b) :
Sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui;
La peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.
Note marginale :Récidive
(4) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (3)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.