Fuite (249.1 C.cr.)
Fuite (249.1 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction de fuite :
Actus reus
L’identification;
La conduite;
Le véhicule moteur;
Le fait d’être poursuivie par un agent de la paix;
Le fait d’omettre de s’arrêter dès que les circonstances le permettent;
Sans excuse raisonnable;
Mens rea
Dans le but de fuir;
The mens rea element of offence requires proof that the accused failed to stop his or her vehicle as soon as practicable in order to evade the police. In R. v. Kulchisky, [2007] A.J. No. 323, the Alberta Court of Appeal defined the element of evading in section 249.1(1) as follows:
To evade, in our view, equates with an attempt to elude or get away from. The motive for evasion, assuming the absence of a reasonable excuse, is of no moment. If the intent is « to get away », say, to avoid an argument with the pursuing police officer and to seek out another, the trial judge will have to evaluate whether, in the light of all of the evidence, that amounts to a reasonable excuse.
La peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale : Fuite causant des lésions corporelles ou la mort
(3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.
Note marginale : Peine
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.