Incendie criminelle : dommages matériels (434 C.cr.)
Incendie criminel : dommages matériels (434 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction d’incendie criminel : dommage matériels :
Actus reus
Identification (quiconque);
Cause;
L’expression « cause un dommage » de l’art. 434 signifie l’action d’utiliser le feu pour faire du tort ou nuire à la propriété. La preuve peut être faite en démontrant que l’incendie a causé soit des dommages matériels ou une diminution de la valeur de la propriété. Le juge du procès a commis une erreur en concluant que la poursuite devait établir, en tant qu’élément constitutif de l’infraction, que la propriété avait perdu de la valeur suite à l’incendie dans la mesure où la preuve établissait que l’incendie avait causé des dommages matériels (R. v. M.V., 1998 CanLII 4374 (ON CA))
Par le feu ou une explosion;
Un dommage à un bien;
Qui ne lui appartient pas;
Mens rea
Intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte
L’insouciance doit comporter un élément subjectif. Cet élément se trouve dans l’attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d’engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. Il s’agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. L’insouciance peut s’inférer. Elle est établie par la preuve que l’accusé, connaissance les conséquences probables de ses actes, ait agi avec l’insouciance face au risque. L’intention ou la connaissance requises peuvent s’inférer directement des dires de l’accusé concernant son état d’esprit, ou indirectement de l’acte et des circonstances l’entourant (R. v. Brain, 2003 BCCA 70)
Voir l’article du blogue ici concernant la R. c. Tatton, 2015 CSC 33.
La peine
Celui qui commet l’infraction d’incendie criminel : dommage matériels est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque.