Nudité (174 C.cr.)
Nudité (174 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction de nudité :
Actus reus
Selon le cas :
a) Situation 1 :
Identification (quiconque);
Qui est nu;
(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.
Le mot « nu » à l’art. 174(1)a) conserve le sens habituel de nudité totale qui est artificiellement élargi pour englober, en vertu de l’art. 174(2), certaines façons de se vêtir. Le mot « nu » signifie simplement « complétement dévêtu », sans référence à la décence ou à l’ordre public. Il s’en suit que lorsqu’une personne est complètement nu dans un endroit public, sans excuse légitime, elle ne peut invoquer en défense que la nudité est compatible avec la décence ou l’ordre public pas plus que la poursuite n’est obligée d’établir que la nudité offense la décence ou l’ordre public (voir R. c. Verrette, [1978] 2 R.C.S. 838).
Dans un endroit public;
Sans excuse légitime;
b) Situation 2 :
Identification (quiconque);
Qui est nu ET;
(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.
Exposé à la vue du public;
Sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non;
Sans excuse légitime;
Mens rea
La peine
(1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire celui qui commet le crime de nudité.
Note marginale : Consentement du procureur général
(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.