Omission ou refus d’obtempérer (254(5) C.cr.)
Omission ou refus d’obtempérer (254(5) C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction d’omission ou refus d’obtempérer :
Actus reus
Identification (quiconque);
Omet ou refuse d’obtempérer;
À un ordre se conformant à l’art. 254(2) ou (3), i.e :
254(2) :
L’agent de la paix
Voir art. 2 C.cr.;
Doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool ou de drogue;
Dans les trois heures précédents, l’accusé a conduit ou a eu la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur (ou autres);
L’exigence d’immédiateté;
254(3) :
Et ce, sans excuse raisonnable;
L’accusé a le fardeau de prouver par PP que son excuse est raisonnable (voir R. c. Aubut, [1992] (C.A.)).
L’accusé n’assume aucun fardeau de persuasion lorsqu’il invoque une excuse raisonnable. Il suffit que l’accusé présente des faits qui soulèvent la possibilité d’une excuse raisonnable. Si le juge détermine que l’excuse présentée peut en droit constituer une excuse raisonnable, la poursuite assume le fardeau de convaincre le juge des faits que l’accusé n’a pas d’excuse raisonnable (voir R. c. Lewko (2002) (C.A. Sask.);
Une excuse raisonnable, aux fins de l’art. 254(5), ne s’apprécie pas en fonction de la sincérité de celui qui fournit l’excuse, mais en fonction de ce qui est objectivement raisonnable comme excuse (voir R. c. Aubut, [1992] (C.A.));
L’excuse raisonnable doit consister en des circonstances qui rendent le fait d’obtempérer extrêmement difficile ou dangereux pour la santé de la personne à qui l’ordre est donné (R. c. Nadeau (1974) (C.A.N.-B);
Bien qu’on ne puisse donner une définition exhaustive de l’expression « excuse raisonnable », employé à l’art. 254(5), il convient de lui donner une interprétation qui soit ni trop limitée, ni trop libérale. Les circonstances où il pourrait y avoir une excuse raisonnable au refus d’obtempérer sont basées sur des motifs médicaux, le refus du droit de consulter un avocat en privé, des inconvénients déraisonnables, l’absence de motifs raisonnables de la part de l’agent de la paix, ou la croyance sincère et fondée sur des motifs raisonnables que l’alcootest est défectué (voir R c. Phinney (1979) (C..A.N.-É);
Les éléments de l’infraction à l’art. 254(5) que la poursuite doit prouver HTDR sont les éléments suivants : (1) l’existence d’un ordre par un agent de la paix selon l’art. 254(2) ou (3); (2) le défaut ou le refus de l’accusé de fournir l’échantillon d’haleine ou de sang requis selon le cas; (3) la preuve que l’accusé avait l’intention de produire ce résultat. Une fois que la preuve établit ces trois éléments HTDR, l’accusé est présumé avoir commis l’infraction à moins qu’il ne présente une défense d’excuse raisonnable (voir R. c. Lewko (2002) (C.A. Sask.);
Mens rea
À venir
La peine
255. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :
(i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;
b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles
(2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : mort
(3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Règle d’interprétation
(3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).
Note marginale :Condamnations antérieures
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
a) à l’une de ces dispositions;
b) aux paragraphes (2) ou (3);
c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.