Capacité de conduire affaiblie (254(3) C.cr. – Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang si motifs raisonnables de croire)
Capacité de conduire affaiblie (254(3) C.cr. – Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang si motifs raisonnables de croire)
Les éléments essentiels d’un ordre valide pour prélever un échantillon d’haleine ou de sang :
L’agent de la paix
Qui a des motifs raisonnable de croire
Qu’une personne
Selon le cas :
Est en train de commettre
A commis au cours des trois heures précédentes
Une infraction à l’art. 253 C.cr.
Par suite à l’absorption d’alcool
Peut
À condition de le faire dans les meilleurs délais (as soon as praticable)
Éléments essentiels de l’art. 254(3)a)(i) – échantillon d’haleine
254(3)a)(i)
De fournir dans les meilleurs délai (as soon as praticable)
Les échantillons d’haleine
Qui de l’avis d’un technicien qualifié
Art. 254(1) : « technicien qualifié » Dans le cas d’un échantillon d’haleine, toute personne personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un alcootest approuvé
Son nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie
254(3)b)
De le suivre au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons d’haleine
Éléments essentiels de l’art. 254(3)a)(ii) – échantillon de sang
254(3)a)(ii)
De fournir dans les meilleurs délai (as soon as praticable)
Les échantillons de sang
Qui de l’avis, selon le cas :
D’un technicien qualifié qui effectue le prélèvement
Art. 254(1) : « technicien qualifié » Dans le cas d’un échantillon de sang, toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifié pour prélever un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 256 et 258.
D’un médecin qualifié qui effectue le prélèvement
Art. 254(1) : « médecin qualifié » Personne qui a droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province.
Sont nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie
Dans le cas où l’agent de la paix
A des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne elle peut être, selon le cas :
Incapable de fournir un échantillon d’haleine
Le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable
254(4) C.cr. Limite : Les échantillons de sang ne peuvent être prélevé d’une personne que :
Par un médecin qualifié ou sa direction
À la condition qu’il ne soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
254(3)b)
De le suivre au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang.
Éléments essentiels de l’art. 254(3.3) – Cas où l’agent évaluateur se rend compte que c’est peut-être de l’alcool au lieu de la drogue
Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du para. (3)
L’agent évaluateur
Art. 254(1) : « Agent évaluateur » Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du para. (3.1).
Règlement art. 1 : L’agent évaluateur doit être un expert en reconnaissance de drogues certifié qui est agréé par l’Association internationale des chefs de police.
S’il a des motifs raisonnable de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme
Peut
À condition de le faire dans les meilleurs délais (as soon as praticable)
Ordonner à la personne de fournir
Dans les meilleurs délais
L’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable
À l’aide d’un alcootest approuvé
Art. 254(1) : « Alcootest approuvé » Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada.
Arrêté art. 2 :
Sont approuvés pour l’application de l’article 258 du Code criminel les alcootests qui suivent, destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne :
a) à c) [Abrogés, DORS/2012-237, art. 1]
d) à g) [Abrogés, DORS/2013-107, art. 1]
h) Intoxilyzer® 5000 C;
i) [Abrogé, DORS/2012-237, art. 1]
j) [Abrogé, DORS/2013-107, art. 1]
k) BAC Datamaster C;
l) Alco-Sensor IV-RBT IV;
m) [Abrogé, DORS/2013-107, art. 1]
n) Alco-Sensor IV/RBT IV-K;
o) Alcotest 7110 MKIII Dual C;
p) Intoxilyzer® 8000 C;
q) DataMaster DMT-C;
r) Intox EC/IR II.