Séquestration (279(2) C.cr.)
Séquestration (279(2) C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction de séquestration :
Actus reus
L’identification (quiconque)
Sans autorisation légitime
Le législateur exige également que l’auteur du geste reproché agisse « sans autorisation légitime » ou « without lawfull authority » dans la version anglaise. Se pose donc la question de savoir d’où peut provenir cette autorisation ou justification pour séquestrer une personne contre son gré. Or, selon une interprétation adoptée par le juge H.A. Lamoureux de la Cour provinciale d’Alberta dans l’affaire R. v. Watson, l’autorisation doit découler ou provenir d’un pouvoir conféré par la loi, par un tribunal judiciaire ou du pouvoir exécutif. Ainsi, l’argument de l’accusé selon lequel il retenait sa conjointe captive dans la maison pour l’empêcher de prendre le volant sous l’emprise de la colère après une dispute conjugale, n’a pas été retenu comme constituant une forme d’autorisation légitime à la séquestration.
Pour la question de l’autorité parentale, voir R. c. A.N., 2011 QCCQ 17307
Selon le cas :
Séquestre
Emprisonne
Saisit de force
La jurisprudence n’exige pas la démonstration par la poursuite d’une contrainte physique totale. La victime n’a pas non plus à être ligotée ou attachée. Quant à la durée du confinement, elle doit simplement être significative.
Il n’est pas nécessaire d’établir que la plaignante a été détenue par une contrainte physique complète au point qu’elle ne pouvait plus bouger (R. c. Gratton (1985) (C.A. Ont.).
Mens rea
L’infraction de séquestration requiert une intention générale et non spécifique : R. v. SJB [2002] A.J. No. 726 au paragraphe 41 (Alta CA).