Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (85(1) C.cr.)
Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (85(1) C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction d’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction :
Actus reus
Identification (quiconque);
Qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer;
Utilise une arme à feu;
Art. 2 C.cr. pour la définition d’arme à feu [voir ici pour les fusils à air comprimé];
Selon le cas, soit :
a) lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction prévue aux articles suivants :
220 (négligence criminelle causant la mort);
236 (homicide involontaire coupable);
239 (tentative de meurtre);
244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);
244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance);
272 (agression sexuelle armée);
273 (agression sexuelle grave);
279(1) (enlèvement);
279.1 (prise d’otages);
344 (vol qualifié)
346 (extorsion);
b) lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;
c) lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel;
La peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans le cas d’une première infraction, sauf si l’alinéa b) s’applique, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,
la peine minimale étant de un an;
b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,
la peine minimale étant de trois ans.
La récidive fait référence à une condamnation antérieure pour une infraction semblable et non à la perpétration d’une telle infraction.
Le complice de celui qui avait utilisé une arme à feu lors d’une infraction antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 85(3) se verra infliger la peine plus élevée qui est prévue lors d’une infraction subséquente.
Condamnations multiples
La condamnation de l’accusé en vertu de l’art. 85 et de l’art. 343d) n’est pas contraire à la règle des condamnations multiples (Krug c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 255);
Même si un accusé n’utilise pas une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction, il peut être déclaré coupable d’une infraction sous l’art. 85 en vertu de l’application de l’art. 21 (McGuigan c. R., [1982] 1 R.C.S. 284);
Une condamnation relativement à une infraction sous-jacente distincte est une condition préalable à l’application de l’art. 85. cette condition peut être remplie, même si les verdicts sont rendus simultanément (R. c. Pringle, [1989] 1 R.C.S. 1645);
Le chef d’accusation doit clairement indiquer l’infraction au cours de laquelle l’accusé aurait utilisé une arme à feu (R. c. Pringle, [1989] 1 R.C.S. 1645);