Published on 26 July 2026
Lorsqu’un accusé commence à répondre à la preuve présentée par le poursuivant, ce dernier ne peut modifier sa cause contre l’accusé : Charette c. R., 2026 QCCA 962, par. 80
Charette c. R., 2026 QCCA 962 L’accusé doit être en mesure de préparer sa défense en fonction de l’affaire mentionnée dans l’acte d’accusation. (par. 62) [60] Dans l’arrêt récent G.G.[8], la Cour suprême réitère le principe selon lequel le poursuivant n’a pas l’obligation d’établir le moment où l’infraction a été commise : [9] […]
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