Un client de notre cabinet était accusé d’une introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et d’y avoir commis un méfait (art. 348 (1) b) e) Cr). Notre client reconnaissait s’être introduit par effraction dans une serre d’un Canadien Tire mais celui-ci n’avait aucune intention de commettre des méfaits à cet endroit.
Notre client s’était introduit par effraction avec des amis dans une serre dans le but de consommer du cannabis. Lorsqu’il s’est introduit dans la serre, les amis de mon client qui l’accompagnaient ont commencé à briser des pots et des objets dans la serre. Nous avons mis en preuve que notre client n’avait nullement participé à l’infraction en vertu de l’article 21 c. r et que celui-ci avait essayé d’arrêter les méfaits commis par ses amis. Par conséquent, notre client a été déclaré non coupable.