Notre client était accusé d’avoir eu en sa possession du cannabis en vertu de l’article 4(1) 5) du Code criminel. Notre client avait cinq antécédents judiciaires en semblable matière et en cas d’une déclaration de culpabilité, la couronne demandait une courte peine de détention. L’enjeu était donc important.
Dans le présent dossier, les policiers avaient intercepté notre client en vertu du Code de la sécurité routière puisque celui-ci avait omis de s’arrêter à un feu rouge. Lors de l’interception, un des policiers a remarqué que notre client se levait de bas en haut en se soulevant comme s’il mettait quelque chose sous son siège.
Une fois arrivé près de la portière du véhicule de notre client, le policier a aperçu en «plain view» une caisse de bière ouverte qui était derrière le siège du conducteur et celui-ci remarqua une odeur fraîche qui émanait de l’haleine de notre client. Afin de vérifier si l’odeur d’alcool provenait de l’haleine de notre client, le policier a fait sortir notre client à l’extérieur du véhicule. Finalement il s’est avéré que notre client n’avait aucunement les capacités affaiblies et le policier a décidé de ne pas le soumettre à l’appareil de détection approuvé.
Néanmoins, le policier était convaincu hors de tout doute raisonnable que notre client avait caché une bière sous le siège du conducteur. Celui-ci s’est penché pour regarder et finalement il a trouvé un sachet de cannabis d’environ 5 grammes.
Nous avons présenté une requête sur la Charte canadienne des droits et libertés en vertu de l’article 8 et 24 (2) afin d’exclure la preuve recueillit puisque nous considérions que le policier n’avait pas le droit de fouiller le véhicule de notre client.
En contre-interrogatoire, le policier a affirmé au tribunal qu’il enquêtait en vertu de l’article 443 du Code de la Sécurité routière et qu’il avait basé son pouvoir de fouille pour vérifier si notre client avait bu de l’alcool dans le véhicule en violation du Code de la sécurité routière.
Lors de nos plaidoiries, nous avons mis en preuve que le Code de la sécurité routière ne permet aucun pouvoir de fouille du véhicule et que le policier ne pouvait pas se baser sur le Code de la route pour fouiller le véhicule. Le tribunal a accordé notre requête et a considéré que malgré la violation, il n’était pas d’intérêt public que l’affaire soit jugée au fond. Notre client a été acquitté.