Alcool au volant : acquittement récent en février 2017
Un client de notre bureau était accusé d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcool supérieur à 80 mg/100 dans le sang.
Le 26 juin 2015, celui-ci revenait avec une connaissance de la pêche sur le fleuve.
À la sortie du bateau, notre client et son ami ont attaché le bateau à la remorque du véhicule utilitaire qui appartenait à l’ami de notre client.
À environ 10 mètres, un citoyen ordinaire accompagné de sa femme et de son enfant observait la scène attentivement.
Celui-ci aperçu notre client reculer difficilement le véhicule utilitaire afin d’embarquer le bateau sur la remorque.
Il appela les forces policières car selon ses constations notre client était intoxiqué par l’alcool de façon avancé.
Une fois les policiers sur les lieux, le citoyen identifia notre client comme étant celui qui avait déplacé le véhicule.
Les policiers interpella notre client et celui-ci fut mis en état d’arrestation pour avoir conduit avec les capacités affaiblies. À ce moment notre client effectua une déclaration spontanée et mentionna à deux reprises qu’il n’avait pas conduit et que celui qui avait déplacé le véhicule avait quitté les lieux.
La théorie de la cause de la défense reposait sur le fait que l’accusé n’avait pas conduit le véhicule à moteur avec les capacités affaiblies. Il était primordial de mettre l’accent sur le manque de fiabilité au niveau de l’identification du conducteur et qu’il était possible qu’une autre personne que l’accusé soit le conducteur.
La stratégie : axer le contre-interrogatoire sur les faiblesses du processus d’identification de la divulgation de la preuve. Dans cet affaire, l’écoulement du processus judiciaire a grandement aidé la défense à obtenir un acquittement.
Le procès : nous avons mis en preuve grâce au contre-interrogatoire que les policiers n’avait pas fournit de description physique et vestimentaire de notre client lors de l’arrestation et que celui-ci n’avait aucune clef en sa possession.
Le citoyen ordinaire a relaté une description différente de la tenue vestimentaire que les policiers au tribunal.
En contre-interrogatoire, une policière n’a pas été en mesure d’identifier notre client dans la salle de Cour.
Plaidoirie :
Ainsi, dans l’affaire R. c. Burke (1996) 1996 CanLII 229 (CSC), 1 RCS 474, monsieur le juge Sopinka, décrit la fragilité reliée à ce type de preuve dans les termes suivants:
« La jurisprudence regorge de mises en garde contre l’acceptation fortuite d’une preuve d’identification, même lorsque cette identification est faite par confrontation visuelle directe de l’accusé. En raison de l’existence de nombreux cas où l’identification s’est révélée erronée, le juge des faits doit être conscient des faiblesses inhérentes de la preuve d’identification qui découle de la réalité psychologique selon laquelle l’observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables. Dans R. c. Spatola, le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notre Cour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d’identification :
Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté. Les expériences en matière d’identification ont fait ressortir la fragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d’observation. Des études ont démontré l’assurance qui se bâtit progressivement à partir d’une identification initiale qui peut être erronée.
Après une journée d’audience, le tribunal a rendu un verdict d’acquittement à l’égard de notre client.
Veuillez communiquer avec notre bureau afin d’obtenir la décision écrite de cet affaire.