Poirier c. R., 2018 QCCA 1802

Un juge est présumé connaître le droit et la nature de ses obligations judiciaires, y compris son devoir de présider un procès juste et équitable et de rendre un verdict fondé uniquement sur la preuve administrée

[57]        Les appelants reprochent au juge d’avoir exigé et obtenu du ministère public à l’étape de la gestion du dossier et sachant qu’il serait le juge du procès, en vertu de l’article 553.1 C.cr., la confection et la remise d’un cahier de procès contenant des résumés des propos attendus des témoins probables (des « will say statements »), ainsi que toutes les pièces.

[58]        À cela, ils ajoutent le caractère inapproprié, à leur avis, des interventions du juge lors de certains interrogatoires et contre-interrogatoires ou au moment de l’administration de la preuve par le témoin expert-comptable entendu à l’initiative du ministère public.

[59]        Bref, disent-ils, puisque la preuve envisagée et la preuve administrée ne sont pas identiques, la mise en œuvre de l’exigence du cahier de procès combinée aux interventions critiquées en cours de procès donne lieu à une crainte raisonnable de partialité, alors que le droit des appelants à un procès juste et équitable[25] a été compromis.

[60]        Nous ne sommes pas de cet avis.

[61]        Des soupçons, des conjectures ou de simples hypothèses ne sauraient donner prise ni à une crainte de partialité jugée raisonnable[26] ni à un état de compromission d’équité du procès.

[62]        Les juges jouissent d’une forte présomption d’impartialité[27] et sont « rompu[s] à l’art de faire abstraction d’une preuve irrecevable »[28].

[63]        Dans Bande indienne de Wewaykum[29], la juge en chef McLachlin écrit notamment :

  1. Le fait de prétendre qu’un jugement est entaché de partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité constitue une très grave allégation. Une telle allégation met en question l’impartialité de la Cour et de ses juges et fait naître dans le public des doutes quant à la capacité de la Cour de rendre justice conformément au droit.
  2. . . . « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée. Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.), précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption.

[64]        Dans Teskey[30], la juge Abella rappelle le fondement de cette forte présomption de la façon suivante :

  1. Le fondement de la présomption a été résumé ainsi au par. 8 de l’arrêt Robbie the Pict c. Her Majesty’s Advocate, [2003] ScotHC 12 :

[TRADUCTION] Les juges sont tenus – à la fois par leur serment professionnel et par les règles de déontologie applicables à quiconque exerce des fonctions judiciaires – de se comporter avec honneur, sincérité et impartialité à l’endroit des parties et de leurs représentants. Ces obligations constituent la pierre angulaire de l’intégrité de la magistrature. Les parties sont en droit de s’attendre à ce que le juge se comporte avec intégrité; en revanche, elles doivent lui témoigner leur confiance. Ce n’est qu’à cette condition que des litiges peuvent être instruits dans un climat de confiance plutôt que de méfiance.

[65]        L’impartialité consiste en « l’état d’esprit de l’arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d’être persuadé par la preuve et les arguments soumis »[31].

[66]        Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie[32] :

… la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le juge], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

[67]         Comme l’écrit le juge Cory dans S. (R.D.)[33], il « faut établir une réelle probabilité de partialité car un simple soupçon est insuffisant », alors que :

[27] La présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires est une forte présomption, qui ne peut être réfutée qu’au moyen d’une preuve convaincante.[34]

[68]        Tout accusé a droit « d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable»[35], étant entendu qu’« [u]n procès équitable ne doit toutefois pas être confondu avec un procès parfait, ni avec le procès le plus avantageux possible du point de vue de l’accusé. »[36].

[69]        Comme la juge en chef McLachlin l’énonce dans O’Connor, « [l]e procès équitable tient compte non seulement du point de vue de l’accusé, mais également des limites pratiques du système de justice et des intérêts légitimes des autres personnes concernées […]. La loi exige non pas une justice parfaite mais une justice fondamentalement équitable »[37].

[70]        Un juge est présumé connaître le droit et la nature de ses obligations judiciaires, y compris son devoir de présider un procès juste et équitable et de rendre un verdict fondé uniquement sur la preuve administrée.

[71]        Ainsi, faut-il se demander si une personne raisonnablement bien renseignée serait convaincue qu’il existe une réelle probabilité que le juge n’a pas respecté son serment professionnel de décider des accusations portées contre les appelants (Poirier et Michaud) sur la base de la preuve administrée au procès :

[29] La preuve susceptible de réfuter la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires peut prendre différentes formes. Elle peut être intrinsèque, c’est-à-dire qu’elle ressort des motifs eux-mêmes. L’absence de motifs, des motifs insuffisants et des motifs incompréhensibles peuvent être contestés à partir de la forme des motifs mêmes. Une preuve extrinsèque est aussi possible : par exemple, la preuve que le juge a rendu une décision avant même de recevoir les observations des avocats concernant une question importante; qu’on l’a surpris à dire qu’il était déterminé à conclure en faveur de l’une des parties sans égard à la preuve; ou qu’il a publié ses motifs tardivement ou y a incorporé en bloc des extraits d’autres textes. Il faut procéder à une analyse globale et contextuelle. La question est de savoir si la preuve présentée par la partie qui conteste le jugement convainc le tribunal siégeant en révision qu’une personne raisonnable conclurait que le juge n’a pas honoré son serment d’examiner et de considérer la preuve avec un esprit ouvert : Teskey.[38]

[72]        Cette personne raisonnable sait que les tribunaux ont le « pouvoir de gérer, contrôler et maîtriser les procédures qui se déroulent devant eux », tel que l’énonce le juge Gascon de la Cour suprême dans Jodoin[39] :

[16] Les tribunaux ont le pouvoir de veiller au respect de leur autorité. Cela inclut le pouvoir de gérer, contrôler et maîtriser les procédures qui se déroulent devant eux (R. c. Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 167, par. 58). Ils possèdent ainsi le pouvoir inhérent de réprimer les abus à cet égard (Young c. Young, 1993 CanLII 34 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3, p. 136) et d’empêcher que la procédure ne soit utilisée [TRADUCTION] « d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditer l’administration de la justice » : Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 2000 CanLII 8514 (ON CA), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge, dissident, opinion approuvée par 2002 CSC 63 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 307. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui doit certes s’exercer avec retenue (Anderson, par. 59), mais qui permet à un tribunal « d’assurer l’intégrité du système judiciaire » (Morel c. Canada, 2008 CAF 53 (CanLII), [2009] 1 R.C.F. 629, par. 35).

[17] Il est acquis que ce pouvoir appartient tant aux tribunaux jouissant d’une compétence inhérente qu’aux tribunaux d’origine législative (Anderson, par. 58). Il n’est donc pas réservé aux cours supérieures et tire plutôt son fondement de la common law : Myers c. Elman, [1940] A.C. 282 (H.L.), p. 319; M. Code, « Counsel’s Duty of Civility : An Essential Component of Fair Trials and an Effective Justice System » (2007), 11 Rev. can. D.P. 97, p. 126.

[73]        Elle sait aussi que « l’évaluation des reproches formulés à l’endroit du premier juge doit se faire de façon globale et les propos analysés dans leur contexte »[40], qu’il est important que le juge « comprenne bien la situation pour l’évaluation de la preuve relative à chacune des infractions »[41] et que « dans une affaire complexe, où le témoignage s’étale durant plusieurs jours, il est normal que le juge intervienne au fur et à mesure des sujets abordés pour obtenir des précisions »[42].

Pour servir la bonne administration de la justice avant la présentation de la preuve sur le fond et sans que cela l’empêche d’entendre celle-ci le moment venu, un juge gestionnaire assume la responsabilité de favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace, notamment en veillant, dans la mesure du possible, à ce que la preuve sur le fond soit présentée sans interruption; à cette fin, il exerce les multiples pouvoirs décrits à l’article 551.3 C.cr.

[74]        En 2011[43], pour pallier les problèmes liés aux mégaprocès, prenant appui sur les recommandations du Report of the Review of Large and Complex Criminal Case Procedures[44], le législateur introduit les articles 551.1 à 551.7 dans le Code criminel.

[75]        Ces articles confirment et précisent le pouvoir du juge du procès, reconnu en common law, de diriger et orchestrer le déroulement d’une affaire criminelle dans le « respect du droit d’un accusé à une défense pleine et entière »[45]. Ils visent à permettre un « contrôle judiciaire plus strict » dès l’étape préliminaire, afin que « les problèmes soient décelés et réglés plus tôt dans le processus »[46]. Ils offrent aux juges des outils destinés à « trouver de nouvelles façons novatrices de répondre aux défis soulevés par les mégaprocès et de faire un meilleur usage des ressources dont dispose le système de justice pénale »[47], à rechercher la « réduction du chevauchement des processus » ainsi que « l’amélioration de l’efficacité et la réduction des délais », « tout en s’assurant que les procès soient équitables »[48].

[76]        Pour servir la bonne administration de la justice[49], avant la présentation de la preuve sur le fond et sans que cela l’empêche d’entendre celle-ci le moment venu[50], un juge gestionnaire assume la responsabilité de favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace, notamment en veillant, dans la mesure du possible, à ce que la preuve sur le fond soit présentée sans interruption[51]; à cette fin, il exerce les multiples pouvoirs décrits à l’article 551.3 C.cr., ainsi rédigé :

551.3  (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade, notamment :

a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;

b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;

c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;

d) établir des horaires et leur imposer des échéances;

e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;

f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;

g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :

(i) la communication de la preuve,

(ii) la recevabilité de la preuve,

(iii) la Charte canadienne des droits et libertés,

(iv) les témoins experts,

(v) la séparation des chefs d’accusation,

(vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés.

 

(2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g).

(3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès.

 

(4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie.

 

551.3  (1) In performing his or her duties before the stage of the presentation of the evidence on the merits, the case management judge, as a trial judge, may exercise the powers that a trial judge has before that stage, including

(a) assisting the parties to identify the witnesses to be heard, taking into account the witnesses’ needs and circumstances;

b) encouraging the parties to make admissions and reach agreements;

(c) encouraging the parties to consider any other matters that would promote a fair and efficient trial;

(d) establishing schedules and imposing deadlines on the parties;

(e) hearing guilty pleas and imposing sentences;

(f) assisting the parties to identify the issues that are to be dealt with at the stage at which the evidence on the merits is presented; and

(g) subject to section 551.7, adjudicating any issues that can be decided before that stage, including those related to

(i) the disclosure of evidence,

(ii) the admissibility of evidence,

(iii) the Canadian Charter of Rights and Freedoms,

(iv) expert witnesses,

(v) the severance of counts, and

(vi) the separation of trials on one or more counts when there is more than one accused.

 

(2) The case management judge shall order that a hearing be held for the purpose of exercising the power referred to in paragraph (1)(g).

 

(3) When the case management judge exercises the power referred to in paragraph (1)(g), he or she is doing so at trial.

(4) A decision that results from the exercise of the power referred to in paragraph (1)(g) is binding on the parties for the remainder of the trial — even if the judge who hears the evidence on the merits is not the same as the case management judge — unless the court is satisfied that it would not be in the interests of justice because, among other considerations, fresh evidence has been adduced.

 

[77]        On le constate, l’article reconnaît le pouvoir de ce  juge d’exercer tous les pouvoirs qui lui sont dévolus tout en fournissant une série d’exemples spécifiques : cette rédaction législative et l’usage du mot « notamment » (« including ») indiquent le caractère manifestement non limitatif de l’énumération contenue dans l’article 553.1(1) C.cr.

[78]        Pour s’acquitter efficacement et adéquatement des responsabilités de juge gestionnaire, notamment pour « aider les parties à désigner les témoins à entendre », « les encourager à admettre des faits et à conclure des accords » ou « les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace », le juge doit pouvoir demander et obtenir les outils utiles ou nécessaires. Le priver d’une telle option, lorsque appropriée, le condamnerait à devoir diriger et gérer à l’aveuglette.

[79]        Dans Cody, la Cour suprême invite les juges de première instance à utiliser leurs pouvoirs de gestion et les juges d’appel à faire preuve de déférence à l’égard des choix des cours de première instance en ces termes :

[37]      Il convient de rappeler le rôle important que jouent les juges de première instance en vue de réduire les délais inutiles et de « changer la culture en salle d’audience » (Jordan, par. 114). Comme l’a fait observer notre Cour dans Jordan, pour que s’opère un véritable changement, le rôle des tribunaux consiste entre autres choses à mettre en œuvre des procédures plus efficaces, notamment des pratiques d’établissement de calendriers pour les procès. Les tribunaux de première instance souhaiteront peut être revoir leurs régimes de gestion des instances pour s’assurer que ceux-ci fournissent aux parties les outils nécessaires pour collaborer et mener les dossiers de façon efficace. Les juges devront en outre faire des efforts raisonnables pour diriger et gérer le déroulement des procès. Les tribunaux d’appel devront appuyer ces efforts en faisant preuve de déférence à l’égard des choix des cours de première instance en matière de gestion des instances. Enfin, tous les tribunaux, y compris la Cour, devront tenir compte de l’impact de leurs décisions sur le déroulement des procès. [par. 139]

Dans l’établissement de son calendrier d’audiences, par exemple, un tribunal peut refuser une demande d’ajournement pour le motif qu’il en résulterait un délai intolérablement long, et ce, même si cette période pourrait par ailleurs être déduite en tant que délai imputable à la défense.

[38]      En outre, les juges de première instance devraient utiliser leurs pouvoirs de gestion des instances pour réduire les délais au minimum. Par exemple, avant de permettre qu’une demande soit entendue, le juge de première instance devrait se demander si elle présente des chances raisonnables de succès. À cette fin, il peut notamment demander à l’avocat de la défense de résumer la preuve qu’il prévoit présenter lors du voir dire, puis rejeter celle-ci sommairement si ce résumé ne révèle aucun motif qui indiquerait que la demande a des chances d’être accueillie (R. c. Kutynec (1992), 1992 CanLII 7751 (ON CA), 7 O.R. (3d) 277 (C.A.), p. 287 289; R. c. Vukelich (1996), 1996 CanLII 1005 (BC CA), 108 C.C.C. (3d) 193 (C.A. C.-B.)). De plus, même s’il permet que la demande soit entendue, le juge de première instance continue d’exercer sa fonction de filtrage : les juges de première instance ne devraient pas hésiter à rejeter sommairement des « demandes dès qu’il apparaît évident qu’elles sont frivoles » (Jordan, par. 63). Cette fonction de filtrage s’applique également aux demandes présentées par le ministère public. En guise de pratique exemplaire, tous les avocats — autant les avocats du ministère public que les avocats de la défense — devraient, dans les cas indiqués, demander aux juges de première instance d’exercer ce pouvoir discrétionnaire.

[39]      Les juges de première instance devraient eux aussi proposer activement des moyens d’instruire plus efficacement les demandes et requêtes légitimes, par exemple en procédant sur dossier seulement. Cette responsabilité incombe également aux avocats.[52]

[80]        Dans R. c. Rice[53], sous la plume du juge Martin Vauclair, la Cour fait écho au rôle que doivent jouer les juges de la façon suivante :

[62] Les juges ont un rôle à jouer et ils peuvent, dans les cas appropriés, se montrer exigeants envers les parties : voir notamment les enseignements pertinents dans R. c. Bordo, 2016 QCCS 477 (CanLII), par. 126 à 207. Ils doivent être novateurs tout en demeurant soucieux de l’équité des procédures : R. c. Charron, 2017 QCCS 688 (CanLII).