La défense de provocation en droit criminel.
La Cour suprême du Canada s’est récemment penché sur les principes applicables à la défense de provocation dans R. c. Pappas, 2013 CSC 56 et R. c. Cairney, 2013 CSC 55.
Voici les passages pertinents dans Pappas :
III. Analyse
[19] Pour faciliter sa consultation, je reproduis le texte de l’art. 232 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 :
232. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.
(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid.
(3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir :
a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation;
b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,
sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.
(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.
Convenait‑il de soumettre au jury la défense de provocation?
[20] Le ministère public soutient que, au vu des éléments de preuve au dossier, la provocation alléguée était dépourvue de vraisemblance. J’en conviens. Je me pencherai d’abord sur le critère de la vraisemblance, puis sur les volets objectif et subjectif de la défense de provocation.
(1) Le critère de la vraisemblance
[21] Comme je l’explique dans le pourvoi connexe R. c. Cairney, 2013 CSC 55 (CanLII), 2013 CSC 55, avant de soumettre le moyen de défense à l’appréciation du jury, le juge du procès doit conclure que la défense de provocation est vraisemblable eu égard à ses éléments objectif et subjectif. Il s’agit de déterminer si un jury agissant raisonnablement pourrait avoir un doute raisonnable, fondé sur la défense de provocation, quant à savoir si l’accusé est coupable de meurtre. Tant l’élément objectif que l’élément subjectif, dont l’existence constitue une question de fait suivant le par. 232(3) du Code criminel, doivent être étayés par la preuve.
[22] Le critère de la vraisemblance oblige le tribunal à établir une distinction subtile en ce qu’il exige davantage qu’« une » ou « quelque » preuve des éléments requis sans permettre pour autant l’examen au fond de l’applicabilité du moyen de défense (R. c. Mayuran, 2012 CSC 31 (CanLII), 2012 CSC 31, [2012] 2 R.C.S. 162, par. 21). Le juge du procès qui applique ce critère ne peut se prononcer sur la crédibilité et la fiabilité, apprécier la valeur probante de la preuve sur le fond, tirer des conclusions de fait ou se livrer à des inférences de fait précises (R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3, par. 87; R. c. Fontaine, 2004 CSC 27 (CanLII), 2004 CSC 27, [2004] 1 R.C.S. 702, par. 12). Cependant, le juge qui l’estime opportun peut se livrer à une « évaluation limitée » de la preuve de la nature de celle qui a lieu à l’enquête préliminaire pour décider s’il y a lieu d’ordonner le renvoi à procès (R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), 2001 CSC 54, [2001] 2 R.C.S. 828, cité par la juge en chef McLachlin et le juge Bastarache dans Cinous, au par. 91).
[23] Cette faculté de se livrer à une « évaluation limitée » dépend du type de preuve au dossier. « S’il existe une preuve directe concernant chacun des éléments du moyen de défense, peu importe qu’elle ait été produite ou non par l’accusé, le juge du procès doit soumettre le moyen de défense au jury » (Cinous, par. 88). Il ne peut se livrer à une évaluation de la preuve directe car il devrait alors se pencher sur la fiabilité intrinsèque de la preuve.
[24] « Une preuve directe est une preuve qui, si l’on y ajoute foi, règle la question en litige » (Cinous, par. 88, citant D. Watt, Watt’s Manual of Criminal Evidence (2001), § 8.0). Cependant, « la simple affirmation que les éléments d’un moyen de défense existent ne constitue pas une preuve directe et n’est pas suffisante pour que le moyen de défense soit soumis au jury » ( Cinous, par. 88). La vraisemblance « ne peut découler de ce qui n’est qu’une simple assertion non étayée de l’accusé », lorsque celle-ci est par ailleurs inconciliable avec l’ensemble de la preuve offerte par l’accusé (R. c. Park, 1995 CanLII 104 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 836, par. 35, la juge L’Heureux‑Dubé). Par exemple, dans R. c. Gauthier, 2013 CSC 32 (CanLII), 2013 CSC 32, les juges majoritaires de la Cour (sous la plume du juge Wagner) laissent entendre qu’une seule mention de l’accusé par ailleurs inconciliable avec son « récit principal » ne suffit pas à rendre vraisemblable l’application d’un moyen de défense (par. 60 et 61).
[25] Lorsque la preuve exige plutôt que soient tirées des inférences pour établir les éléments d’un moyen de défense, le juge du procès peut se livrer à une évaluation limitée dans le but de déterminer si ces éléments peuvent raisonnablement être inférés de la preuve. « Le juge ne fait pas d’inférences de fait précises, mais il arrive plutôt à une conclusion concernant les inférences de fait qui pourraient raisonnablement être faites au vu de la preuve » (Cinous, par. 91). Dans cette évaluation limitée, le juge du procès doit examiner la preuve en entier (Cinous, par. 53; Park, par. 13, la juge L’Heureux-Dubé).
[26] Comme il est dit dans l’arrêt Cairney, lorsque le respect du critère de la vraisemblance suscite un doute véritable, la défense de provocation doit être soumise à l’appréciation du jury. Cependant, le juge du procès n’est pas pour autant libéré de son obligation de soumettre la preuve à une évaluation limitée dans les cas qui s’y prêtent. Il s’acquitte de son rôle de gardien de la loi lorsqu’il soustrait à l’appréciation du jury un moyen de défense dénué de fondement probant. Le moyen de défense fondé sur de simples affirmations qui ne peuvent être raisonnablement étayées par la preuve considérée dans son ensemble ne doit pas être soumis à l’appréciation du jury.
[27] Dans le présent pourvoi, M. Pappas soutient que ses aveux fondent la défense de provocation. Aux fins de l’application du critère de la vraisemblable, nous devons tenir pour véridique la version des faits qui y figure (Cinous, par. 53 et 119). Ainsi, la question est celle de savoir si un jury agissant de manière raisonnable et ayant reçu des directives appropriées pourrait avoir un doute raisonnable quant à l’existence de chacun des éléments de la défense de provocation. Les éléments objectif et subjectif du moyen de défense doivent être étayés par la preuve. J’examine maintenant chacun de ces éléments.
(2) L’élément objectif
[28] L’élément objectif s’entend, de la part du défunt, d’une action injuste ou d’une insulte qui soit suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. M. Pappas soutient que ses aveux établissent l’existence d’une action injuste ou d’une insulte en ce que M. Kullman lui aurait dit qu’il disposait d’« une super garantie ». Ses aveux font état d’une suite d’événements au cours desquels on l’a inlassablement fait chanter pendant 18 mois et on a menacé de s’en prendre à sa mère. Il prétend que c’est la mention de la « garantie » par M. Kullman qui l’a finalement fait disjoncter.
[29] Contrairement au dossier connexe Cairney, le présent pourvoi n’a pas pour objet une provocation que l’accusé aurait lui‑même induite. M. Pappas n’est pas à l’origine d’un affrontement violent. Il n’a pas menacé M. Kullman de son arme; celle‑ci est restée dissimulée jusqu’au moment où il prétend avoir été provoqué. Il n’a pas non plus abordé M. Kullman d’une manière par ailleurs agressive dont on aurait pu prévoir qu’elle déclenche un comportement menaçant. M. Pappas affirme au contraire avoir tenté de raisonner M. Kullman en lui demandant de mettre fin à l’extorsion.
[30] Il faut donc se demander si, dans la même situation, une personne ordinaire aurait perdu la maîtrise de soi en entendant son interlocuteur lui dire [traduction] « C’est toi qui me rapportes le plus, et j’ai une super garantie ».
[31] D’une part, la norme de la personne ordinaire doit être adaptée au contexte que constituaient les relations antérieures entre MM. Pappas et Kullman. Le premier avait été victime d’extorsion, et la sécurité de sa mère avait maintes fois été menacée.
[32] D’autre part, la raison d’être de la norme de la personne ordinaire est de faire en sorte que seule « la personne dont le comportement respecte les normes et les valeurs de la société actuelle bénéficie de la compassion du droit » (R. c. Tran, 2010 CSC 58 (CanLII), 2010 CSC 58, [2010] 3 R.C.S. 350, par. 30). La situation particulière de l’accusé importe pour déterminer la norme de comportement humain au regard de laquelle il convient de juger sa conduite (Tran, par. 34). M. Pappas avait commis une fraude fiscale que M. Kullman menaçait de dénoncer à l’Agence du revenu du Canada. Au lieu de s’adresser à la police pour faire mettre fin à l’extorsion ou aux menaces, il s’est muni d’une arme et a tenté de convaincre M. Kullman de cesser son chantage. Un tel comportement pourrait être tenu pour non conforme à la norme de la personne ordinaire.
[33] Néanmoins, comme il est expliqué dans le pourvoi connexe Cairney, ce qui suffit à faire perdre la maîtrise de soi à une personne ordinaire est affaire de degré, et le jury est bien placé pour en juger; en cas de doute, le point doit être soumis à l’appréciation des jurés. La nature des propos de M. Kullman, perçus comme une menace contre la sécurité de la mère de M. Pappas, et l’historique des relations entre les deux hommes apportent un fondement probant minimal à l’élément objectif du moyen de défense.
(3) L’élément subjectif
[34] À mon avis, l’élément subjectif de la défense de provocation est dépourvu de vraisemblance. Cet élément existe à deux conditions : « (1) l’accusé a agi en réaction à la provocation et (2) sous l’impulsion du moment, avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid » (Tran, par. 36).
[35] L’exigence de la soudaineté importe particulièrement en l’espèce. La défense de provocation ne s’applique pas au meurtre que commet une personne seulement par vengeance ou parce qu’elle est en colère, sans perdre sa maîtrise d’elle-même (Tran, par. 38; R. c. Parent, 2001 CSC 30 (CanLII), 2001 CSC 30, [2001] 1 R.C.S. 761, par. 10). La common law établit depuis longtemps que, pour déterminer s’il y a eu perte de la maîtrise de soi, il faut se demander si l’accusé a agi « sous l’impulsion du moment ». Cette exigence de soudaineté comporte deux volets : (i) l’action injuste ou l’insulte doit être soudaine, c’est‑à‑dire avoir un effet imprévu qui surprend, et (ii) l’accusé doit commettre l’homicide involontaire « sous l’impulsion du moment », avant qu’il n’ait eu le temps de reprendre son sang‑froid (Tran, par. 38; R. c. Tripodi, 1955 CanLII 10 (SCC), [1955] R.C.S. 438, p. 443).
[36] J’estime que la juge du procès commet une erreur de droit en ne tenant compte que de l’un des deux volets. Elle se demande si une preuve étaye la prétention de M. Pappas selon laquelle il a tué M. Kullman sous l’impulsion du moment, avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid. Elle conclut en effet que l’élément subjectif est vraisemblable pour les motifs suivants :
[traduction] M. Pappas a dit que c’est le mot « garantie » qui a tout déclenché et qu’il y a immédiatement réagi. Ce n’est pas à moi de déterminer si la preuve est suffisante. Je suis convaincue de la vraisemblance du moyen invoqué en défense.
[Je souligne; D.A, vol. I, p. 5.]
Elle ne se demande toutefois pas si le dossier permet de conclure que les remarques provocatrices de M. Kullman ont été soudaines, c’est-à-dire si elles ont subjectivement pris M. Pappas par surprise. Il s’agit d’une erreur de droit car « [la soudaineté] s’applique [. . .] tant à l’acte de provocation qu’à la réaction de l’accusé » (Tran, par. 38).
[37] Le dossier ne saurait raisonnablement étayer la conclusion selon laquelle les propos de M. Kullman, à savoir qu’il continuerait de lui extorquer de l’argent et qu’il disposait d’« une super garantie », ont pris M. Pappas par surprise. M. Kullman s’était exprimé dans le même sens maintes fois dans le passé. Considérée dans son ensemble, la preuve donne à penser qu’avant de se rendre chez M. Kullman, M. Pappas avait envisagé la possibilité que M. Kullman continue de lui extorquer de l’argent et de le menacer et qu’il devrait alors le supprimer pour mettre fin au chantage.
[38] Selon le récit principal que renferment ses aveux, M. Pappas avait décidé de mettre fin par tous les moyens nécessaires à l’extorsion et aux menaces qui pesaient sur sa mère. Il s’est présenté chez M. Kullman armé d’un pistolet chargé de balles à pointe creuse. Interrogé sur le choix de ces balles, il a répondu :
[traduction] Lorsqu’on veut neutraliser quelqu’un, on utilise des balles à pointe creuse. Il ne faut pas utiliser des balles standards à bout rond car elles traversent le corps. Elles ne causent pas vraiment de dommages [. . .] Ça ne devait pas arriver, mais la situation a continué de se dégrader. Alors, je les ai achetées. [D.A., vol II, p. 262]
[39] Dans ses aveux, M. Pappas fait plusieurs fois mention de sa décision de faire le nécessaire pour mettre fin à l’extorsion et aux menaces dirigées contre sa mère. Il dit avoir eu le sentiment que les menaces ne lui laissaient d’autre choix que d’affronter M. Kullman :
[traduction] Vous ne pouvez imaginer ce que l’on ressent lorsque l’on est acculé au pied du mur et qu’il faut choisir. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je ne m’en faisais pas pour moi, mais pour ma mère. Qu’est‑ce que je devais faire? Je n’avais plus le choix quand il a envoyé ses amis — quand il a envoyé ses amis chez ma mère. Il ne m’a pas donné le choix après cet événement. J’ai commencé — j’ai pris — j’ai pris ma décision. [D.A., vol. II, p. 255]
Il explique en quoi l’extorsion incessante et les menaces l’ont poussé à faire ce « choix » et en quoi celui-ci [traduction] « s’est imposé de lui‑même après 18 mois [d’extorsion] » — « c’était [M. Kullman] ou ma mère » (D.A., vol. II, p. 259 à 261). Il ajoute qu’une fois chez M. Kullman, sur le pas de la porte, il s’est souvenu du jour où les acolytes de M. Kullman avaient rendu visite à sa mère : [traduction] « Alors, dès que cette image m’est apparue, c’était décidé, “je gardais le pistolet”. [. . .] Il [M. Kullman] avait fait son choix et j’ai alors fait le mien » (D.A., vol. II, p. 294). Il précise comment les refus répétés de M. Kullman de mettre fin à l’extorsion l’ont graduellement amené à se résoudre à utiliser le pistolet qu’il avait sur lui :
[traduction] Nous venions de commencer à discuter et j’essayais de lui dire — j’essayais de me montrer ferme, de faire en sorte que ça n’aille pas plus loin. [. . .]
Et, il a dit : « Eh bien, comme je l’ai dit, tu sais, je veux dire que j’ai une super garantie », vous savez? Et, il a ajouté : « Et, ce sera bientôt jour de paie », vous savez? [. . .]
‑‑ ou quelque chose du genre, comme quoi il disposait d’une bonne garantie. Et, vous savez, j’essayais juste de le dissuader, j’essayais de le convaincre : « Ne fais pas ça Brian. Allez, vieux. Ne fais pas ça », parce qu’un objet appuyait sur ma hanche [. . .] et je fais tout ce que je peux pour le raisonner [. . .]
[. . .]
Je veux dire que chaque fois qu’il ouvrait sa satanée gueule, il me poussait à faire ce que je devais faire, alors que je m’y refusais.
[Je souligne; D.A., vol. II, p. 299 et 302.]
[40] Les seuls extraits des aveux de M. Pappas qui étayent la perte de maîtrise de soi sont ceux qui font état de sa réaction lorsque M. Kullman a répété qu’il disposait d’une « garantie » :
[traduction] C’est — c’est juste la façon dont il l’a dit. Seulement la manière dont il a prononcé le mot « garantie ». Je savais ce qu’il voulait dire. [. . .] après, c’est comme si j’avais perdu la raison, tout se déroulant ensuite automatiquement. J’ai sorti mon pistolet, j’ai armé le chien, j’ai tiré. [D.A., vol. II, p. 303]
C’est alors que M. Pappas aurait [traduction] « disjoncté ».
[41] La prétention voulant que M. Pappas ait été surpris par les propos de M. Kullman ne fait pas partie des conclusions raisonnables qu’il est possible de tirer de la preuve. Elle ne prend appui que sur les affirmations de M. Pappas selon lesquelles il a « disjoncté », « tout se déroulant ensuite automatiquement ». Il appert de la preuve considérée dans son ensemble que M. Pappas envisageait la possibilité que M. Kullman refuse de mettre fin à l’extorsion, qu’il « [le] pouss[e] à faire ce qu’[il] devait faire ». Globalement, le récit fait état de la naissance progressive de la décision de tuer M. Kullman. À supposer que M. Pappas ait véritablement « disjoncté », ce n’est pas en réaction à une insulte soudaine qui l’a surpris. C’était l’étape finale du processus dans lequel il s’était engagé, à savoir tuer M. Kullman au besoin pour mettre fin à l’extorsion et aux menaces.
[42] Pour ces motifs, j’estime que l’élément subjectif de la défense de provocation était dépourvu de vraisemblance au vu de la preuve. Le moyen de défense n’aurait pas dû être soumis à l’appréciation du jury. Le caractère erroné ou non des directives de la juge du procès au jury sur la défense de provocation importe donc peu, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’appel de l’appelant.