Les sévices graves à la personne selon l’article 752 du Cour criminel est clarifiée par la Cour suprême.

[22]                          Pour décider si une infraction participe des « sévices graves à la personne », il faut examiner ses éléments constitutifs puis, au besoin, se pencher sur les circonstances dans lesquelles elle a été commise. Certaines infractions constituent automatiquement des « sévices graves à la personne » quelle que soit la manière avec laquelle elles sont perpétrées (art. 752, al. b) de la définition de tels sévices; voir R. c. Currie, 1997 CanLII 347 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 260, par. 21‑22). D’autres infractions constituent toujours des « sévices graves à la personne » dans la mesure où l’un de leurs éléments correspond d’emblée à l’énoncé descriptif de l’al. a) de la définition. À titre d’exemple, les actes de violence contre une personne ou la mise en danger de celle‑ci sont visés par la définition de l’infraction (voir p. ex. R. c. Cepic, 2010 ONSC 561 (CanLII), 93 M.V.R. (5th) 129, par. 18). Le vol qualifié ne constitue manifestement pas une infraction du second type puisqu’il peut être perpétré en recourant à la violence ou aux menaces de violence contre une personne ou contre des biens, alors que le sous‑al. a)(i) de la définition des « sévices graves à la personne » ne renvoie qu’à l’emploi ou à la tentative d’emploi de la violence contre une autre personne (voir Lebar, au par. 65).

[23]                          Il s’agit donc de déterminer si le vol qualifié perpétré en l’espèce par la profération de menaces de violence contre une personne, mais sans violence physique réelle, satisfait à la condition qu’est « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne » que prévoit la définition. Je réponds par l’affirmative. J’arrive à cette conclusion en adoptant la méthode moderne d’interprétation législative selon laquelle on interprète les termes employés dans une loi [traduction] « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87).

[…]

(3)         L’expression « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence » ne suppose pas un degré de violence objectivement grave

[…]

[39]                          L’alinéa a) de la définition énoncée à l’art. 752 exige premièrement que l’infraction soit une infraction punissable par mise en accusation, deuxièmement que son auteur soit passible d’un emprisonnement d’au moins 10 ans et, troisièmement, qu’elle comporte (i) l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne ou (ii) une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne. Au sous‑alinéa a)(i), le sens du terme « violence » n’est pas circonscrit, si bien que la condition peut être remplie même lorsque la violence en cause n’est pas « grave » en soi (voir Goforth, au par. 21; Lebar, au par. 67; R. c. Smith, 2012 ONCA 645 (CanLII), au par. 2). Le degré de gravité voulu par le législateur est atteint lorsque les trois éléments de la définition sont réunis. Ainsi, l’infraction qui comporte l’emploi ou une tentative d’emploi de la violence contre une autre personne ne constitue pas des « sévices graves à la personne » au sens de l’al. a) de la définition lorsqu’elle n’est pas punissable par mise en accusation ou que son auteur n’est pas passible d’un emprisonnement d’au moins 10 ans. Au même titre que l’al. b) de la définition n’invite pas le tribunal à apprécier le mode de perpétration des infractions énumérées, le sous‑al. a)(i) ne l’invite pas à considérer la gravité de la violence que le délinquant a employée ou tenté d’employer; toute violence, quelle qu’elle soit, suffit.

[…]

B.            Le sens ordinaire du mot « violence » employé dans le Code criminel et dans d’autres textes législatifs

[42]                          La question de savoir ce qu’il faut entendre par « violence » est aussi ancienne que le droit criminel lui‑même. Elle est d’ordre à la fois moral et juridique et il ne fait aucun doute que la conception que se fait la société de la violence a changé au gré de l’évolution des mœurs. Je ne tenterai pas — et je n’y suis pas tenu — de trancher la question de manière définitive. Cependant, pour interpréter les mots « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence » qui figurent au sous‑al. a)(i) de la définition des « sévices graves à la personne », je dois m’efforcer de cerner leur « sens ordinaire ». À cette fin, je m’appuie sur les définitions des dictionnaires et les interprétations judiciaires dans divers contextes du Code criminel et d’autres textes législatifs. Je fais état du conflit entre la définition de la violence axée sur le préjudice qui met l’accent sur les actes par lesquels une personne cause un préjudice ou tente ou menace de le faire, et celle axée sur le recours à la force qui s’attache plutôt à la matérialité de l’acte. S’appuyant sur le raisonnement de la Cour dans l’arrêt C.D. et sur les décisions rendues dans sa foulée, je conclus que la définition prédominante de la notion de violence est celle axée sur le préjudice.

[43]                          Dans l’arrêt C.D., le juge Bastarache entreprend son analyse de la définition de la notion de violence en signalant l’existence d’un désaccord sur le sens grammatical et ordinaire du terme. Après avoir énoncé l’une des définitions des dictionnaires, à savoir [traduction] « l’emploi d’une force physique de manière à causer des blessures à des personnes ou des dommages à des biens » (The Oxford English Dictionary (2e éd. 1989), p. 654), il fait remarquer que la violence est habituellement définie en fonction non seulement de l’emploi de la force, mais aussi des effets de cet emploi. Ce désaccord se retrouve dans les définitions retenues par les tribunaux, comme l’explique la professeure Teresa Scassa :

                    Il est révélateur que le Code criminel, considéré comme étant la « bible » en matière de contrôle de la violence dans la société, ne donne aucune définition du mot « violence ». Il est surprenant de constater que, parmi tous les termes qu’emploie le Code, c’est celui « que l’on tient le plus pour acquis ». Les infractions jugées les plus « violentes », le meurtre et les voies de fait, par exemple, ne mentionnent pas le mot violence. On utilise plutôt des termes concrets et mesurables comme la « mort » et les « lésions corporelles ».

                    (T. Scassa, « Violence Against Women in Law Schools » (1992), reflex, 30 Alta. L. Rev. 809, p. 816, cité dans C.D., par. 30)

[44]                          J’ajoute que même les définitions des dictionnaires de la « violence » varient et renvoient tant à la notion de préjudice qu’à celle de recours à la force. Voici à titre d’exemple comment Le Petit Robert définit l’expression « faire violence » : « agir sur [quelqu’un] ou le faire agir contre sa volonté, en employant la force ou l’intimidation » (nouvelle éd. 2012), à la p. 2717 (je souligne)). L’écart entre les définitions des dictionnaires et des tribunaux fait ressortir la nécessité d’une interprétation qui tient du contexte d’utilisation.

[45]                          Dans C.D., la Cour était appelée à déterminer la portée des mots « infraction avec violence » employés à l’al. 39(1)a) de la LSJPA aux fins de l’imposition d’un placement sous garde à de jeunes contrevenants. Le juge Bastarache a conclu que, dans le contexte de cette loi, l’« infraction avec violence » s’entend de « toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci cause des lésions corporelles ou bien tente ou menace d’en causer » (par. 17). La définition met l’accent sur les effets préjudiciables de la violence plutôt que sur la nature de la force employée. Dès lors, la menace de lésions corporelles est incluse même lorsqu’aucune force physique n’est employée. Le juge Bastarache explique que, dans le cas de la définition axée sur le préjudice, celui‑ci s’entend à la fois du préjudice corporel et du préjudice psychologique, alors que, dans le cas de la définition axée sur le recours à la force, seule l’infraction dont la perpétration cause un préjudice et comporte soit le recours à la force, soit la tentative ou la menace d’y recourir, répond à la définition (par. 66). Cette dernière définition axée sur le préjudice écarte aussi certains actes qui pourraient par ailleurs relever du sens ordinaire du mot « violence ». Elle exclut à titre d’exemple les crimes contre les biens, même si on considère généralement qu’ils impliquent l’exercice d’une « violence » contre les biens (par. 33 et 51). Elle emporte de plus l’exclusion des agressions mineures lorsque l’agresseur ne cause pas de lésions corporelles, ni ne tente ou ne menace d’en causer, alors que la définition axée sur le recours à la force engloberait plutôt ce genre de voies de fait (par. 64).

[46]                          Dans l’arrêt C.D., une partie du raisonnement de la Cour ne valait que pour l’interprétation de la loi en cause. Ainsi, le juge Bastarache a privilégié une définition axée sur le préjudice notamment pour englober certaines infractions — dont le meurtre commis sans recours direct à la force physique — qui, selon lui, doivent être visées par la définition d’« infraction avec violence », mais qui pourraient ne pas l’être si la définition était axée sur le recours à la force (par. 58 à 65). Il formule toutefois des observations générales à l’appui du choix d’une définition axée sur le préjudice. Il explique que pareille définition « cadre mieux » avec la « définition “courante” de [la] violence, laquelle est axée sur les effets (le préjudice) plutôt que sur les moyens employés pour produire ces effets (la force) » (par. 67). L’inclusion de la menace de lésions corporelles « va dans le même sens que l’opinion courante selon laquelle une menace de causer des lésions corporelles est fondamentalement un acte de violence » (par. 85). Il ajoute :

                    L’opinion que les menaces de causer des lésions corporelles sont essentiellement des actes de violence se fonde probablement sur le fait que la menace de causer des lésions corporelles peut souvent exercer la même fonction que l’infliction de lésions corporelles elle‑même, en ce sens que les deux actes peuvent susciter chez la victime suffisamment de crainte pour permettre au contrevenant de réaliser son but : voir [R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 81‑82]. De ce point de vue, il est possible d’affirmer que, peu importe que le contrevenant menace de causer des lésions corporelles ou qu’il en cause réellement, dans les deux cas, il « fait acte de violence » pour parvenir à ses fins. [par. 85]

Je fais miennes ces remarques du juge Bastarache, et je note que la définition axée sur le préjudice qu’il formule est confirmée par quelques décisions récentes de la Cour rendues dans différents contextes, y compris ceux de la profération de menaces, de l’exception à la liberté d’expression en cas de violence et du vol qualifié.

[47]                          En premier lieu, selon un arrêt récent portant sur la profération de menaces visée à l’al. 264.1(1)a) du Code criminel, la menace de violence est intrinsèquement violente et ne constitue pas seulement un moyen d’informer d’une violence à venir. Dans R. c. McRae, 2013 CSC 68 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 931, la Cour confirme les éléments de l’infraction qui consiste à proférer des menaces :

                    [I]l n’est pas nécessaire de prouver que les menaces ont été transmises à leurs destinataires (acte prohibé) ou que l’accusé voulait que les menaces soient ainsi transmises (élément de faute). En outre, il n’est pas nécessaire de prouver que quelqu’un a effectivement été intimidé par les menaces (acte prohibé) ou que l’accusé avait l’intention expresse d’intimider quelqu’un (élément de faute). La notion de « cercle fermé » est donc non fondée en droit. Les menaces sont des outils d’intimidation et de violence. Pour cette raison, dans toute situation où les menaces sont exprimées dans l’intention qu’elles soient prises au sérieux, même à des tiers, les éléments de l’infraction seront établis. [Je souligne; par. 24.]

Autrement dit, l’acte qui consiste à menacer de blesser peut lui‑même constituer un acte de violence, même lorsque la menace n’est pas transmise à l’intéressé ou que son auteur ne veut pas qu’elle soit ainsi transmise, pour autant qu’il veuille qu’elle soit prise au sérieux.

[48]                          Signalons au passage que l’infraction de proférer des menaces créée à l’al. 264.1(1)a) ne constitue pas pour autant des « sévices graves à la personne ». Même lorsqu’il est établi qu’elle comporte la violence exigée au sous‑al. a)(i) de la définition (à savoir, « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence »), l’infraction n’est pas punissable d’un emprisonnement de 10 ans et ne revêt donc pas le degré de gravité requis (al. 264.1(2)a).

[49]                          Deuxièmement, dans l’arrêt C.D., le juge Bastarache se penche sur les arrêts de la Cour relatifs à la liberté d’expression et sur la question de savoir si la menace de violence sort du champ de la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression (par. 31). Dans R. c. Keegstra, 1990 CanLII 24 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 697, le juge en chef Dickson conclut que seule « l’expression qui se manifeste directement par un préjudice corporel » peut être assimilée à de la violence et doit être privée de ce fait de la protection de l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (p. 732). Avant l’arrêt R. c. Khawaja, 2012 CSC 69 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 555, la jurisprudence ne permettait pas de savoir avec certitude si l’« exception de la violence » s’appliquait ou non à la menace de violence. Dans cet arrêt, tout doute a été écarté à cet égard, et la juge en chef McLachlin a mentionné que « [l]a jurisprudence de la Cour milite en faveur de l’inapplication de la liberté d’expression garantie par l’al. 2b) non seulement à la violence, mais aussi à la menace de violence » (par. 70). La raison d’être de cette exception à la protection de l’al. 2b) dans le cas d’une expression transmise par la violence physique vaut également pour la menace de violence.

[50]                          Troisièmement, dans l’arrêt C.D., le juge Bastarache examine les différentes déclinaisons du vol qualifié suivant l’art. 343. Concernant l’al. 343b), il dit que, pour les tribunaux, dans l’expression « blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle », la « violence contre [la personne] » ne s’entend pas de simples voies de fait à strictement parler. À l’opposé, les tribunaux ont estimé que l’expression « emploie la violence ou des menaces de violence » figurant à l’al. 343a) s’entend de simples voies de fait (par. 32). Si l’on met brièvement de côté les éléments techniques invoqués à l’appui de l’interprétation de chacune des dispositions, on remarque que le législateur inclut la menace de violence parmi les actes de violence qui transforment un vol en vol qualifié. À cet égard, je souscris aux observations suivantes du juge Epstein dans Lebar : [traduction] « [l]’alinéa 343a) s’applique au vol qualifié commis avec violence. Il s’agit assurément d’un crime violent, la violence constituant un élément essentiel de l’infraction aux termes de cette disposition » (par. 33).

[51]                          Il appert de ce bref survol de l’interprétation judiciaire du mot « violence » qu’elle met l’accent sur le préjudice ou sur la tentative ou la menace de causer un préjudice, plutôt que sur la force employée. Je ne suggère pas que la violence doit toujours être définie en fonction du préjudice, car le contexte est crucial. Comme je l’explique au par. 65 des présents motifs, il peut arriver que la présomption d’uniformité d’expression soit clairement réfutée par d’autres principes d’interprétation, de sorte que le sens voulu par le législateur peut varier d’une loi à l’autre, voire, dans certaines situations, d’une disposition à l’autre (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5éd. 2008), à la p. 222)). Cependant, à moins que le contexte ou l’objet de la loi n’indique qu’il en va autrement, la « violence » se définit surtout en fonction du préjudice et elle englobe le fait de causer un préjudice ou de tenter ou de menacer d’en causer un.

[…]

D.           Conclusion : le vol qualifié dont la perpétration comporte des menaces de violence contre une personne constitue des « sévices graves à la personne »

[67]                          Les vols qualifiés ne constituent pas tous des « sévices graves à la personne ». Le vol qualifié commis avec violence ou menace de violence contre des biens est clairement exclu. Lorsqu’il est perpétré par l’emploi de la violence contre une personne, il est clairement inclus. En l’espèce, le vol qualifié s’est accompagné de menaces de violence contre une personne, et tant la juge du procès que la Cour d’appel ont tenté de départager l’un et l’autre. Non disposée à conclure catégoriquement que les menaces n’étaient pas violentes, la Cour d’appel a décidé que certaines menaces, mais pas toutes, sont violentes. La seule menace verbale ne suffit pas : [traduction] « [I]l doit y avoir quelque indication qu’une personne court un danger à la fois clair et imminent ou quelque geste évident en vue de l’emploi réel de la violence » (par. 85 (je souligne)).

[68]                          Je rejette ce point de vue pour les nombreuses raisons déjà exposées. En bref, proférer des menaces de violence constitue en soi une forme de violence, et les prétentions de l’intimé axées sur le contexte ne me convainquent pas d’en faire abstraction pour interpréter le sous‑al. a)(i) de la définition des « sévices graves à la personne ».

[69]                          Enfin, l’interprétation préconisée par la Cour d’appel aurait des conséquences non souhaitables. Pour distinguer entre les menaces violentes et celles qui ne le sont pas, la Cour d’appel renvoie à un certain nombre d’affaires où les tribunaux, aux prises avec la même question, ont décidé que ni la menace de « gifler » l’employé d’une entreprise d’encaissement de chèques (Thompson), ni le fait de brandir un bâton de baseball de manière menaçante en affrontant deux policiers (Roy), ni le fait de dire « l’argent et les cigarettes dans le sac » en menaçant tacitement l’interlocuteur de violence en cas de désobéissance (Jolicoeur, au par. 25) ne satisfont au critère qu’est « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence », car ils ne s’accompagnent pas de l’action concrète ou du danger requis. Par contre, les tribunaux ont estimé que le fait d’exhiber un couteau et de le tenir près de la victime faisait en sorte que le vol qualifié satisfasse à la condition malgré l’absence de préjudice corporel (Lebar). On pourrait énumérer d’autres exemples où le juge a entrepris de distinguer la menace violente de celle qui ne l’est pas au regard des faits de l’espèce. Cependant, je conclus au final que la tâche est non seulement ardue, mais également inutile.

[70]                          La solution retenue par la Cour d’appel va à l’encontre des principes d’interprétation législative examinés précédemment. Elle est de nature à causer des difficultés innombrables au juge du procès désireux d’établir la distinction insaisissable entre la menace intrinsèquement violente et celle qui ne l’est pas. Enfin, j’estime qu’elle va à l’encontre du sens ordinaire et de l’objet de la disposition. Toute menace de violence est en soi violente, même lorsque la gravité de la violence se révèle minime. En cherchant à distinguer entre la menace violente et celle qui ne l’est pas, les tribunaux voient dans la disposition l’exigence d’un degré minimal de violence objective, ce qui contredit le texte clair du sous‑al. a)(i) de la définition, lequel requiert certes la violence, mais non la violence grave. Pareille interprétation risque de compromettre l’objectif général de la partie XXIV en empêchant les tribunaux de renvoyer pour évaluation des délinquants potentiellement dangereux.

[71]                          Lorsqu’il a commis le vol qualifié et menacé les préposées à la caisse en leur disant « j’ai une arme », M. Steele a employé la violence contre une autre personne au sens du sous‑al. a)(i) de la définition des « sévices graves à la personne ».