Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15 est une excellente source applicable aux demandes de type Garofoli et de type O’Connor. De plus le jugement met en lumière le principe suivant:
La demande de type Garofoli a une portée plus limitée que la demande classique de type O’Connor, car elle concerne la recevabilité de la preuve, à savoir les communications interceptées. La demande de type O’Connor présentée dans le cadre d’une demande de type Garofoli doit être circonscrite aux questions limitées que soulève cette dernière. Le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Garofoli permet d’apprécier le caractère abusif ou non de la fouille ou perquisition que constitue l’écoute électronique interceptant des communications privées. La fouille ou perquisition n’est pas abusive si les conditions légales préalables à la délivrance de l’autorisation d’écoute électronique ont été respectées. La demande de type Garofoli vise, non pas la question de savoir si les affirmations qui fondent la dénonciation en vue d’obtenir l’autorisation d’écoute électronique sont vraies — une question qui sera tranchée au procès —, mais celle de savoir si le déposant a une croyance raisonnable en l’existence des motifs légaux requis. Ce qui importe, c’est ce que le déposant savait ou aurait dû savoir au moment où il a souscrit l’affidavit accompagnant la dénonciation.
Certes, une personne peut se prévaloir de la procédure de type O’Connor pour obtenir des documents à l’appui d’une demande de type Garofoli, mais le critère de pertinence dans ce cas est plus restrictif que celui qui s’applique ordinairement à la première. Pour obtenir des documents en la possession de tiers pour sa demande de type Garofoli, l’accusé doit démontrer qu’il est raisonnablement probable que ces documents auront une valeur probante quant aux questions limitées que soulève sa demande. Ce critère, qui régit la communication de documents par des tiers, s’applique également à une autre forme d’enquête préalable menée dans le cadre d’une demande de type Garofoli : le contre‑interrogatoire du déposant. Les deux formes visent des objets similaires et soulèvent des préoccupations de principe semblables. Les raisons qui justifient de limiter le contre‑interrogatoire du déposant s’appliquent avec autant de force à la demande de communication par des tiers. Le critère de la « probabilité raisonnable » convient à une demande de type Garofoli et est équitable pour l’accusé.