Pour déterminer l’admissibilité de la seconde déclaration (déclaration dérivée), il faut examiner différents critères et s’attarder au degré de connexité existant entre les deux déclarations.
*Mise à jour le 4 décembre 2018 : voir aussi Mom c. R., 2018 QCCA 1381
[50] Reste l’admissibilité de la seconde déclaration, soit celle faite à l’agent de police. Cette question n’a pas été tranchée par la juge du procès, qui n’avait pas à le faire. Les avocats de l’intimée écrivent au sujet de cette déclaration qualifiée de « dérivée » :
[30] En effet, pour conclure que la déclaration dérivée n’est pas recevable, il faut que le juge de première instance se prononce également sur l’effet qu’a eu cette première déclaration sur la deuxième ainsi que sur les éléments amenés pour séparer les deux déclarations et « repartir à neuf ». L’honorable juge de première instance n’a pas eu à se prononcer sur cette question vu la conclusion à laquelle elle en est arrivée affirmant qu’il n’y avait pas eu contravention aux règles applicables lors de l’obtention par le directeur de la déclaration de l’appelant.
[51] L’intimée demande qu’un nouveau procès soit ordonné, si la Cour devait conclure que le directeur était une personne en autorité, pour « qu’il soit déterminé si la déclaration obtenue par le policier était une déclaration dérivée ou non, au sens de l’arrêt Wittwer de la Cour suprême du Canada ».
[52] Il est bien établi que l’inadmissibilité d’une première déclaration n’entraînera pas nécessairement le même constat à l’égard d’une déclaration subséquente. Pour déterminer l’admissibilité de la seconde déclaration, il faut examiner différents critères et s’attarder au degré de connexité existant entre les deux déclarations. Dans une affaire R. c. I.(L.R.) et T.(E.), il fallait décider si la déclaration d’un jeune homme de 16 ans accusé de meurtre était admissible en preuve alors qu’une première déclaration avait été écartée en vertu de l’article 56 de la Loi sur les jeunes contrevenants[30]. Le juge Sopinka s’exprime ainsi, pour la Cour Suprême :
Selon les règles de common law relatives aux confessions, la détermination de l’admissibilité d’une confession précédée d’une confession involontaire comportait une décision factuelle fondée sur des facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations. Ces facteurs comprenaient le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l’interrogatoire, la découverte d’une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d’autres similarités entre les deux cas. […] À cet égard, j’adopte les propos suivants que tient le juge en chef Laskin, à la p. 558 de l’arrêt Hobbins, précité :
Il ne peut y avoir de règle absolue selon laquelle, simplement parce qu’on a jugé irrecevable une déclaration antérieure, une seconde déclaration recueillie par les mêmes policiers doit, elle aussi, être irrecevable. Ce sont les faits, y compris la similitude des circonstances et des procédés employés par la police ainsi que le laps de temps entre les deux déclarations, qui doivent être déterminants.
Si on applique ces facteurs, une confession subséquente serait involontaire si l’une des caractéristiques ayant vicié la première confession existait toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration. […][31]
[Soulignement ajouté]
[53] À l’examen de la seconde déclaration faite par l’accusé aux policiers, une journée après sa première déclaration incriminante et après avoir consulté son avocat, le juge Sopinka conclut qu’elle est également inadmissible et qu’il y a lieu d’acquitter l’accusé :
[…] Non seulement existait‑il un lien temporel étroit entre les deux déclarations, mais encore la seconde déclaration était la continuité de la première, et la première déclaration était un facteur important qui avait incité à faire la seconde. Moins d’un jour séparait les déclarations recueillies par le même agent. Il n’y a aucune preuve que, pendant la période qui s’est écoulée entre les deux déclarations, la police a recueilli des éléments de preuve supplémentaires tendant à incriminer E.T., et auxquels ce dernier aurait pu être appelé à répondre. […]
L’ensemble de la preuve en l’espèce amène à conclure qu’il existait un lien de causalité entre la seconde déclaration et la première […] En définitive donc, comme l’appelant l’a dit, [TRADUCTION] « [u]ne fois que la première déclaration a été faite, il n’y avait plus de raison d’éviter de s’incriminer ». Bref, dans ces circonstances, on ne saurait affirmer que la communication avec un avocat a eu l’effet déterminant qu’elle aurait eu si elle avait eu lieu avant la première déclaration.
Compte tenu de la conclusion que la première déclaration est un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration, cette dernière est inadmissible à la fois en raison du critère de common law et des conditions d’exclusion de l’art. 56. De plus, si cela avait été nécessaire, je l’aurais également écartée en vertu du par. 24(2).[32]
[Soulignement ajouté]
[54] L’examen des facteurs pertinents permet de conclure, de la même façon, qu’il faut écarter la deuxième déclaration faite par l’appelant à l’agent de police. Il y a un lien temporel étroit entre les deux déclarations faites à quelques minutes d’intervalle, la seconde étant la continuité de la première qui a nécessairement incité à faire la seconde, la drogue cachée avait déjà été récupérée et rien ne permet de croire qu’un élément de preuve additionnel incriminant l’appelant a été recueilli par la police. Enfin, avant même que l’agent de police rencontre l’appelant, le directeur lui a expliqué les éléments de l’affaire et lui a remis la drogue saisie.