Charbonneau c. R., 2016 QCCA 1354
L’homicide coupable
[51] Celui qui, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, cause la mort d’un être humain, commet un homicide[20]. La conduite d’un individu cause la mort d’autrui si elle y contribue de façon appréciable[21] sans toutefois qu’il soit nécessaire qu’elle en soit la cause immédiate, principale ou prédominante[22].
[52] Le Code criminel distingue deux catégories d’homicide : (1) l’homicide coupable et (2) l’homicide non coupable[23], ce dernier ne constituant toutefois pas une infraction criminelle[24].
[53] Dans la catégorie de l’homicide coupable, on trouve le meurtre, l’infanticide et l’homicide involontaire coupable[25].
[54] Dans l’arrêt Creighton, la juge McLachlin écrit à cet égard au paragraphe 71 :
Le Code criminel définit trois types généraux d’homicide coupable. Il y a le meurtre, qui consiste à ôter intentionnellement la vie à un autre être humain. Il y a également l’infanticide, soit le fait d’ôter intentionnellement la vie à un enfant. Tous les autres homicidescoupables tombent dans la catégorie résiduelle qui est l’homicide involontaire coupable (Code criminel, art. 234).[26]
[55] Le paragraphe 662(3) C.cr. prévoit pour sa part que l’homicide involontaire coupable peut constituer une infraction incluse dans celle de meurtre. Ces deux actes criminels partagent en effet les mêmes modes de perpétration et exigent tous deux la preuve d’un lien de causalité entre le comportement fautif et la mort. C’est uniquement l’élément de faute morale qui les distingue. Contrairement au meurtrier, celui qui est déclaré coupable d’homicide involontaire coupable n’a pas eu l’intention de tuer un être humain ou de lui causer des lésions corporelles qu’il sait de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non.
[56] Aux termes du Code criminel, l’homicide involontaire coupable se limite donc à un homicide non intentionnel et est, au plan juridique, moins répréhensible que le meurtre. Les stigmates qui s’y rattachent demeurent, en conséquence, bien en deçà de ceux qu’entraîne le meurtre[27].
5.3. Le paragraphe 222(5) du Code criminel
[57] Le paragraphe 222(5) du Code criminel, qui énonce les quatre modes de perpétration de l’homicide coupable, est ainsi libellé :
222. (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain :
a) soit au moyen d’un acte illégal; b) soit par négligence criminelle; c) soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort; d) soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade. |
222. (5) A person commits culpable homicide when he causes the death of a human begin,
(a) by means of an unlawful act; (b) by criminal negligence; c) by causing that human being, by threats or fear of violence or by deception, to do anything that causes his death; or (d) by wilfully frightening that human being, in the case of a child or sick person. |
[58] Cette disposition reflète une volonté bien arrêtée de la part du législateur de décourager et de réprimer les comportements dangereux qui mettent en péril l’intégrité physique d’autrui. Les termes employés à l’alinéa 222(5)c) indiquent, par ailleurs, que le législateur n’entendait pas limiter aux seuls actes illégaux les conduites qui composent l’actus reus de l’homicide coupable.
[59] Les tribunaux canadiens ont souvent été appelés à interpréter les alinéas 222(5) a) et b) C.cr. et à définir, en fonction des exigences constitutionnelles, les composantes essentielles de l’homicide coupable commis au moyen d’un acte illégal ou par négligence criminelle.
[60] C’est ainsi qu’il est désormais reconnu que l’homicide coupable découlant d’un acte illégal exige la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : (1) une conduite qui constitue un acte illégal, (2) l’acte illégal a causé la mort d’un être humain, (3) l’acte illégal ne constitue pas une infraction de responsabilité absolue, (4) l’acte illégal est objectivement dangereux, (5) l’intention criminelle requise pour l’acte illégal sous-jacent et (6) la prévisibilité subjective de la mort ou de lésions corporelles que le délinquant sait de nature à causer la mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non dans le cas d’une accusation de meurtre ou la prévisibilité objective de lésions corporelles en ce qui concerne une accusation d’homicide involontaire coupable[28].
[61] Le mode de perpétration de l’homicide coupable prévu par l’alinéa 222(5)b) C.cr. peut apparaître superfétatoire puisque l’article 219C.cr. fait de la négligence criminelle un acte illégal pour lequel l’alinéa 222(5)a) C.cr. pourrait trouver application. De plus, l’article 220 C.cr.prévoit spécifiquement la sanction réservée à celui qui cause la mort par négligence criminelle.
[62] Cela dit, causer la mort par négligence criminelle (art. 219 C.cr.) nécessite la preuve (1) d’un comportement (un acte ou une omission de faire quelque chose qu’il est de son devoir légal d’accomplir) qui cause la mort d’un être humain et (2) le comportement fait montre d’une insouciance déréglée ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui[29]. La mens rea de l’infraction est établie par la preuve que le comportement en cause constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de prudence que respecterait une personne raisonnablement prudente placée dans des circonstances[30] où l’accusé a, soit eu conscience du risque grave et évident sans pour autant l’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention[31].
[63] Dans R. v. M.R., le juge O’Connor souligne les composantes communes à l’homicide involontaire coupable commis en posant un acte illégal et à l’infraction de causer la mort par négligence criminelle, notamment en ce qui concerne l’état d’esprit blâmable :
[31] An additional question concerns what mental element is required to establish liability as a principal offender for criminal negligence causing death as related to the consequence of the criminally negligent act : the death. In R. v. Creighton, at pp. 41-45, the majority of the Supreme Court of Canada dealt with this issue in relation to a charge of unlawful act manslaughter. The court held that the test is objective foreseeability of the risk of bodily harm which is neither trivial nor transitory. As stated by McLachlin J., at p. 75, the question is “whether the reasonable person in all the circumstances would have foreseen the risk of bodily harm”. I see no reason why the reasoning in Creighton on this issue should not apply equally to the offence of criminal negligence causing death. The offences of unlawful act manslaughter and criminal negligence causing death have much in common. Importantly, for present purposes, both involve a dangerous or unlawful act that causes death. From both a logical and policy standpoint, it makes sense that the mental element relating to the consequence of the offending conduct be the same for both offences.[32]
[…]
[108] Je suis, en conséquence, d’avis que le critère fondé sur la prévisibilité objective des lésions corporelles applicable à l’homicideinvolontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal trouve également application lorsque cette infraction est perpétrée selon le mode de commission prévu à l‘alinéa 222(5)c) C.cr. Dans un cas comme dans l’autre, la faute morale fondée sur la prévisibilité objective est proportionnelle à la gravité de l’infraction et aux conséquences qu’elle entraîne et elle ne viole aucun principe de justice fondamentale[62]. J’ajoute qu’il m’apparaît que, dans le contexte d’une accusation portée en vertu de l’alinéa 222(5)c) C.cr., la prévisibilité objective de la conséquence inclut celle de la prévisibilité de la réaction de la victime.
5.4. Le lien de causalité entre le comportement fautif et la mort
[109] L’homicide coupable nécessite également que soit démontré un lien de causalité entre le comportement et le décès. Dans R. c. Nette, la juge Arbour rappelle que le critère de causalité formulé dans l’arrêt Smithers[63], la cause ayant « contribué à la mort de façon plus que mineure », est applicable à toutes les formes d’homicide, mais souligne (1) qu’il devrait plutôt être énoncé comme « la cause ayant contribué de façon appréciable » et (2) que les propos du juge Cory dans R. c. Harbottle[64] n’ont pas pour effet de rendre le critère de la causalité plus exigeant dans le cas du meurtre au premier degré[65] :
[64] […] L’expression « cause substantielle » sert à exprimer un degré plus élevé de causalité juridique, mais ce critère n’entre en jeu qu’au moment de décider si le degré de culpabilité morale de l’accusé justifie la stigmatisation et la peine accrues qui sont liées au meurtre au premier degré.
[65] À la lecture de l’arrêt Harbottle, il est clair que le critère de la « cause substantielle » traduit le degré plus élevé de culpabilité morale qui doit ressortir du degré de participation de l’accusé au meurtre pour qu’on puisse le déclarer coupable de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) du Code criminel. Ce degré plus élevé de participation de l’accusé, joint à la conclusion qu’il avait la mens rea requise pour le meurtre, justifie un verdict de culpabilité fondé sur le par. 231(5) du Code.
[…]
[88] Pour ces raisons, je conclus que le juge du procès a donné au jury des directives adéquates sur le critère de causalité applicable au meurtre au deuxième degré, lorsqu’il a dit qu’il s’agissait de déterminer si l’accusé avait contribué d’une façon plus qu’insignifiante ou négligeable à la mort de la victime. Un seul critère de causalité s’applique aux infractions d’homicide, y compris le meurtre au deuxième degré. Ce critère peut être formulé de différentes façons, mais il n’en demeure pas moins le critère que notre Cour a énoncé dans l’arrêt Smithers, précité. L’expression « cause substantielle » que l’on trouve dans l’arrêt Harbottle sert à indiquer le degré accru de participation au meurtre qui est requis pour que l’on puisse déclarer l’accusé coupable de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) du Code. L’arrêt Harbottle n’a pas rendu le critère de causalité qui s’applique à toutes les infractions d’homicideplus exigeant que celui qui a été énoncé dans l’arrêt Smithers. [66]
[Je souligne]
[110] Pour tenir responsable un individu d’avoir causé un résultat, il importe de déterminer s’il a causé ce résultat en fait et en droit. La causalité factuelle nécessite un examen de la preuve afin de démontrer comment la victime est décédée sur le plan médical, technique et physique et comment l’accusé a contribué à ce résultat[67].
[111] La causalité juridique repose plutôt sur des considérations telles que le texte de la législation qui incrimine le comportement et sur les principes d’interprétation. Au paragraphe 48 de l’arrêt Nette, la juge Arbour souligne à cet égard :
Les règles de droit applicables en matière de causalité sont en grande partie établies par les tribunaux, mais elles se dégagent aussi, directement ou indirectement, des dispositions du Code criminel. Par exemple, l’art. 225 du Code prévoit que, lorsqu’une personne cause une blessure corporelle qui est en elle-même de nature dangereuse et dont résulte la mort, elle cause la mort peu importe que la cause immédiate de la mort soit un traitement convenable ou impropre. De même, les sous-al. 222(5)c) et 222(5)d) prévoient qu’une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’une autre personne en portant cette dernière, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort, ou en effrayant volontairement un enfant ou une personne malade. Ces dispositions législatives et d’autres dispositions semblables du Code empêchent de conjecturer sur la question de savoir si l’acte de l’accusé serait considéré comme étant trop éloigné pour avoir causé le résultat allégué, ou si la suite d’événements a été interrompue par une cause subséquente qui permet de dégager l’accusé de toute responsabilité relative aux conséquences. Lorsque la situation factuelle n’est pas visée par l’une des règles du Code applicables en matière de causalité, les principes généraux de common law régissant le droit criminel s’appliquent pour trancher toute question qui peut se poser en matière de causalité.[68]