La Cour rappelle l’importance pour les policiers d’obtenir une déclaration et, pour ce faire, même parfois de convaincre le détenu qu’il y va de son intérêt
[19] Dans R. c. Oickle, 2000 CSC 38 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC38, la Cour suprême rappelle l’importance pour les policiers d’obtenir une déclaration et, pour ce faire, même parfois de convaincre le détenu qu’il y va de son intérêt :
[57] En résumé, les tribunaux doivent avoir à l’esprit qu’il peut souvent arriver que les policiers offrent une certaine forme d’encouragement au suspect en vue d’obtenir une confession. Peu de suspects confesseront spontanément un crime. Dans la très grande majorité des cas, les policiers devront d’une façon ou d’une autre convaincre le suspect qu’il est dans son intérêt de faire une confession. Cela ne devient inacceptable que lorsque les encouragements — à eux seuls ou combinés à d’autres facteurs — sont importants au point de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si on a subjugué la volonté du suspect. Sur ce point, j’estime particulièrement à propos le passage suivant de l’affaire R. c. Rennie (1981), 74 Cr. App. R. 207 (C.A.), à la p. 212:
[traduction] Très peu de confessions sont inspirées exclusivement par le remords. Il arrive souvent qu’un accusé soit animé par divers motifs, y compris l’espoir qu’un aveu hâtif puisse se traduire par une libération anticipée ou une peine moins sévère. Si, en droit, la règle était que la seule présence d’un tel motif, même s’il découle de paroles ou d’actes d’une personne en autorité, mène inexorablement à l’exclusion d’une confession, pratiquement toutes les confessions seraient jugées inadmissibles. Cela n’est pas le droit applicable. Dans certains cas, il se peut que l’espoir ait pris naissance chez l’accusé lui-même. Dans ces cas, il n’est pas pertinent, même s’il constitue le motif dominant pour lequel l’accusé a confessé le crime. La confession n’aura pas été obtenue par suite de quelque acte d’une personne en situation d’autorité. Il arrive plus souvent que la présence d’un tel espoir tire son origine, du moins en partie, d’actes ou de paroles d’une telle personne. Il y a peu de prisonniers auxquels il ne vient pas à l’esprit, au cours d’un interrogatoire serré mais équitable dans un poste de police, de mettre fin rapidement à leur interrogatoire et à leur détention en faisant une confession.
Dans tous les cas, la question la plus importante consiste à se demander si les interrogateurs ont offert une contrepartie, que ce soit sous forme de menaces ou de promesses.
[20] La Cour suprême approuve donc Rennie qui rappelle que le test ne peut être purement subjectif au détenu. La police elle-même doit avoir agi de manière à créer un climat de crainte ou d’oppression. Il n’y a pas de tel comportement ici.