R. c. Bégin, 2018 QCCQ 1205

Premièrement, le défendeur allègue que les contrôleurs routiers n’avaient pas les motifs raisonnables et probables de procéder à son arrestation sans mandat. Ce faisant, il allègue avoir été détenu arbitrairement au sens des articles 7 et 9 de la Charte. Il s’ensuit que les échantillons d’haleine constituent une fouille abusive et illégale, contrairement à l’article 8 de la Charte.

Deuxièmement, le défendeur allègue ne pas avoir été informé des motifs de sa détention, ni d’avoir été informé correctement de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Il est arrêté à 21 h 50, le requérant n’a pu communiquer avec un avocat qu’à 22 h 43, contrairement à l’article 10 de la Charte.

L’arrestation sans mandat

[19]        Le défendeur allègue que l’agent Pépin n’avait pas les motifs raisonnables suffisants pour procéder à son arrestation. Il plaide qu’il pouvait peut-être avoir subjectivement des motifs raisonnables, mais que ceux-ci sont objectivement injustifiables. Il ajoute que les aliénas c) et g) de l’article 258 (1)  C.cr. prescrivent que le certificat du technicien qualifié n’est admissible en preuve que lorsque les échantillons ont été prélevés conformément à l’article 254(3) C.cr.

[20]        Le contrôleur routier Pépin n’est pas celui qui a donné l’ordre prévu à l’article         253(4) C.cr. C’est l’agent Dion-Laflamme qui l’a fait à 22 h 21, alors qu’il a eu rapidement des motifs raisonnables de croire en la commission de l’infraction prévue à l’article 253 C.cr. La jurisprudence  reconnait d’ailleurs que si le policier connait les motifs d’un tiers et qu’il croit subjectivement les informations reçues, à savoir qu’une  infraction à l’art. 253 C.cr. a été commise dans les 3 heures précédentes, il peut se fonder sur celles-ci.[1]. En l’espèce, en dépit de l’erreur dans la communication, l’agent Dion-Laflamme s’est aussi fié sur ses observations et le résultat du test de dépistage pour acquérir ses motifs.

[21]        Le statut du contrôleur routier n’est pas en litige. Au sens de l’article 107 de la Loi sur la police, les contrôleurs routiers sont des constables spéciaux désignés en vertu de l’article 519.69 du Code de la sécurité routière et d’une entente ministérielle. Ils sont donc des « agents de la paix » dans les limites définies par leur acte de nomination.[2]

[22]        Le pouvoir d’arrêter sans mandat une personne est régi par l’article 495 C.cr. Les motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction comportent une dimension objective et subjective.[3] Cela signifie que le policier doit croire sincèrement, que la personne a commis l’infraction prévue à l’article 253 C.cr., et que cette croyance doit être fondée sur des motifs objectivement raisonnables.

[23]        En l’espèce, l’agent Pépin témoigne avoir été certain d’avoir les motifs raisonnables suffisants pour procéder à l’arrestation du défendeur. La conduite du véhicule n’est pas un élément dont il a tenu compte. Il a retenu les yeux vitreux, forte haleine d’alcool et une démarche chancelante lorsque le défendeur se rend derrière son véhicule.

[24]        L’élément « démarche chancelante » est problématique en ce que le rapport d’événement ne mentionne pas, de même que « les yeux vitreux ». L’agent Pépin témoigne de mémoire. Il ne se souvient pas ou n’a pas pris de note de la démarche du défendeur durant l’attente pour la Sûreté du Québec. Sa collègue ne se prononce pas au sujet de la démarche du défendeur, mais témoigne des yeux vitreux et sur cet aspect, les 2 policiers de la Sûreté du Québec remarquent les yeux vitreux, mais ils décrivent une démarche normale tout au long de l’intervention qui s’en est suivie. L’agent Pépin parlera alors de l’éclairage du lieu. De plus, la mémoire de l’agent Pépin, à quelques occasions, présente des failles.

[25]        L’agente Germain témoigne de d’autres symptômes qui n’apparaissent pas non plus dans le rapport qu’elle a elle-même rédigé. Elle en témoigne aussi de mémoire. Les faits remontent à un an. Elle n’a pas écrit non plus que l’agent Pépin a demandé au défendeur de souffler vers lui, une fois à l’extérieur du véhicule. L’agent Pépin n’en parle pas non plus dans son témoignage.

[26]        L’agent Pépin ne se souvient pas d’avoir dit au policier de la Sûreté du Québec qu’ils n’avaient pas d’ADA. L’agent Dion-Laflamme lui, a compris que ce dernier n’avait que des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur intercepté.

[27]        Compte tenu de l’élément « démarche chancelante » qui reste douteur, je suis d’accord avec le défendeur que selon la preuve, le contrôleur routier Pépin n’avait pas les motifs raisonnables nécessaires pour procéder à l’arrestation du défendeur. S’il pouvait subjectivement croire que le défendeur avait commis l’infraction prévue à l’article 253 C.cr., une personne raisonnable et bien renseignée, qui observerait la situation de façon réaliste et pratique ne pourrait conclure de la sorte.[4] L’agent à mon sens ne pouvait avoir que des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du défendeur alors qu’il conduisait son véhicule quelques minutes plus tôt.

[28]        De ce fait, la détention du défendeur était illégale et violait l’article 9 de la Charte. Y a-t-il lieu d’exclure les résultats des échantillons d’haleine, comme le demande le défendeur?

[29]        Avant de traiter de cette question, j’examinerai la question de la violation à l’article 10 de la Charte qui est le droit à l’avocat.

Le droit à l’avocat

[30]        L’article 10 de la Charte prévoit qu’en cas d’arrestation ou de détention, chacun a le droit, dans les plus brefs délais, d’être informé des motifs de son arrestation ou de sa détention. La personne arrêtée ou détenue a le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informée de ce droit.

[31]        La Cour suprême a bien établi, notamment dans l’arrêt Taylor, les obligations qu’ont les policiers d’informer la personne détenue de son droit et de l’existence de l’aide juridique et de service d’avocats de garde. Si la personne détenue indique qu’elle veut exercer son droit, les policiers doivent lui donner la possibilité raisonnable de le faire, sauf en cas d’urgence ou de danger. Dans l’intervalle, ils doivent s’abstenir de soutirer de cette personne des éléments de preuve jusqu’à ce qu’elle ait pu avoir cette possibilité raisonnable de parler confidentiellement avec un avocat.

  1. A) Le défendeur allègue qu’il n’a pas été informé des motifs de sa détention par les contrôleurs routiers.

[32]        Le défendeur a le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante la violation de son droit constitutionnel. La preuve non contredite voulant que l’agent Pépin lui en a donné le motif avant de procéder à la lecture de la carte des droits fournie par la Sûreté du Québec. Je ne retiens pas ce moyen.

  1. B) Le requérant allègue qu’il n’a pas été correctement informé de son droit de communiquer avec un avocat sans délai par les contrôleurs routiers.

[33]        La preuve, encore une fois, non contredite voulant que l’agent Pépin ait utilisé la carte des droits fournie par la Sûreté du Québec et qu’il se soit assuré que le défendeur comprenait ses droits. Le défendeur a donné des réponses qui démontraient sa compréhension de la situation. Même s’ils n’ont pas noté le mot à mot de ses réponses, le défendeur a exprimé le désir de parler avec un avocat selon l’agente Germain. Ce moyen non plus n’est pas retenu.

  1. C) Le défendeur allègue que les contrôleurs routiers et les policiers ne lui ont pas permis d’en appeler un avant 22 h 43, alors qu’il avait un téléphone cellulaire en sa possession et qu’il n’y avait aucune urgence pouvant justifier de retarder l’appel ou l’accès à son avocat.

[34]        Dans l’arrêt Prosper[5], la Cour suprême du Canada souligne que ce qui constitue une « possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat » dépend des circonstances de chaque affaire.

[35]        Conformément à l’arrêt Taylor :

     [24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation ou la mise en détention (Suberu, par. 41-42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé de parler à un avocat. Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances (R. c. Luong, 2000 ABCA 301 (CanLII), 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)). La question de savoir si le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait.[6]

[36]        En l’espèce, la preuve non contredite est à l’effet que le défendeur a compris ses droits et que, dans les minutes d’attente avant que les policiers arrivent, il n’a pas été question de cellulaire ou de communiquer immédiatement avec un cellulaire qu’aurait eu en sa possession le défendeur. L’agent Pépin témoigne que de toute façon, c’est la Sûreté du Québec qui allait se charger de l’exercice du droit à l’avocat, en raison de la directive qui les enjoint en pareil cas de se référer à la Sûreté du Québec pour la suite de l’intervention. En effet, il leur est interdit de transporter des personnes dans leur véhicule Dodge Caravan banalisé, à l’intérieur duquel il n’y a pas de cloison entre les sièges avant et arrière. L’exercice du droit à l’avocat en toute confidentialité et en toute sécurité aurait été, dans les circonstances, impossible. À noter que durant la courte attente, les contrôleurs routiers ne lui ont pas posé de question.

[37]        Puis, à partir de la prise en charge par l’agent Dion-Laflamme, les choses se sont succédé conformément à la loi, entre 22 h 05 et 23 h 53. L’erreur de compréhension commise dans les circonstances que l’on connaît, en présence du défendeur qui était agité, a retardé un peu l’intervention, faisant en sorte que l’agent Dion-Laflamme reprenne depuis le début, à partir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur intercepté qu’il avait aussi notés. Le test de dépistage a dû être retardé parce que le défendeur avait une gomme dans la bouche.

[38]        À l’étape du test de dépistage, la portée du droit à l’avocat a une portée beaucoup plus limitée.[7]  À ce moment-là, le défendeur est encore nerveux et il se montre arrogant envers les policiers, il parle fort. Lorsque l’agente lui demande de jeter sa gomme, il la colle sur le capot du véhicule de patrouille.

[39]        L’agent Dion-Laflamme a mis en état d’arrestation pour une deuxième fois le défendeur à 22 h 21 et a lui ordonné de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest à 22 h 22. Après une fouille sommaire, le défendeur est placé dans le véhicule de police. Ils quittent à 22 h 28 pour arriver au poste à 22 h 31. À partir de ce moment, des démarches sont effectuées auprès de 2 avocats avant de pouvoir finalement rejoindre le 3e avocat demandé par le défendeur, à 22 h 43. Il aura avec lui une conversation confidentielle durant une dizaine de minutes. Il s’écoule donc 53 minutes entre 21 h 50 et 22 h 43.

[40]        J’estime que l’article 10 de la Charte n’a pas été violé. Le délai est expliqué. Les policiers sont arrivés 5 minutes après l’appel des contrôleurs routiers. La communication déficiente entre le contrôleur routier et le policier a occasionné un court délai additionnel. Le temps ensuite est occupé par la procédure habituelle, qui a aussi été retardée parce que le défendeur avait une gomme dans la bouche, soit entre l’ordre pour l’ADA à 22 h 08 et le résultat à 22 h 20, et par les démarches pour rejoindre les avocats de son choix, entre 22 h 31 et 22 h 43. L’intervention s’est déroulée rondement.

[41]        J’estime que dans les circonstances, le défendeur a pu exercer son droit à la première occasion raisonnable.

L’exclusion de la preuve

[42]        Ayant conclu à la violation de l’article 9 de la Charte, il faut maintenant répondre à la question de savoir si en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, l’utilisation en preuve des résultats des tests d’haleine, obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte, est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?

[43]        Pour déterminer si une preuve a été obtenue dans des conditions attentatoires à la Charte, il faut examiner l’ensemble du rapport entre la violation et la preuve contestée. Même si un lien temporel souvent suffit, il n’est pas toujours déterminant.[8]

[44]        Il s’agit d’examiner les trois questions énoncées dans l’arrêt Grant[9], soit la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de cette violation sur les droits garantis par la Charte, et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.

La gravité de la conduite attentatoire de l’État

[45]        La violation ne résulte pas d’un mépris délibéré des droits du défendeur. La conduite du contrôleur routier n’est pas empreinte de mauvaise foi, ni d’insouciance, ni de négligence par rapport aux droits constitutionnels. Il a agi sur la croyance subjective raisonnable qui lui permettait de raisonnablement soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur intercepté. La violation ne s’inscrit pas dans l’éventail des cas les plus graves.

[46]        L’erreur dans la communication des motifs, pour laquelle le comportement agité du défendeur a sa part de contribution, a fait en sorte que l’ordre de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest a été fait par la suite selon les paramètres de l’art. 253(3) C.cr. et dans un délai normal dans les circonstances. En outre, le premier échantillon d’haleine a été obtenu à l’intérieur du délai de 2 heures.[10]

[47]         On ne saurait parler ici de conduite systémique ou de conduite inacceptable. Ceci milite en faveur de l’inclusion.

L’incidence de cette violation sur les droits garantis par la Charte

[48]        Comme la Cour suprême l’écrit dans Grant précité, « cet effet peut être passager ou d’ordre simplement formel comme il peut être profondément attentatoire ».[11] La détention arbitraire peut avoir des conséquences sur le droit de chacun à la liberté de sa personne. En l’espèce, l’ampleur des conséquences sur la liberté du défendeur est atténuée par la durée de la détention et de ses conditions. L’état d’ébriété minimalement constaté exigeait à tout le moins que l’on prenne des précautions avant de permettre au conducteur intercepté de reprendre la route. Si le contrôleur routier n’avait eu que des motifs raisonnables de soupçonner comme je le crois, il y aurait eu également un délai, dans l’éventualité de la passation du test de dépistage, appareil qu’il n’avait pas en sa possession. Les policiers sont arrivés sur les lieux 5 minutes après l’appel des contrôleurs routiers pour en prendre charge.

[49]        L’ampleur des conséquences pour le défendeur est atténuée. Ceci milite en faveur de l’inclusion.

L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond

[50]        Il s’agit de déterminer si la recherche de la vérité est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion de la preuve (par. 79). La fiabilité de la preuve et son importance pour la poursuite, qui sont des considérations clés, sont dans notre cas présentes.

[51]        Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Grant :

[111] Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé. À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs ».[12]

[52]        Particulièrement en matière de conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool ou une drogue, j’estime que la fonction de recherche de la vérité et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond doivent l’emporter.

CONCLUSION

[53]        L’examen des 3 questions énoncées dans Grant amène le Tribunal à conclure que l’utilisation de la preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

POUR CES MOTIFS :

[54]        La requête est rejetée.