R c. Plouffe, 2019 QCCQ 136

Le requérant a été arrêté pour conduite avec faculté affaiblie par l’alcool à la suite du résultat « fail » obtenu par l’ADA. Il soutient que le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire à la commission de cette infraction.

 

LE DROIT

[11]        Il est bien connu et amplement reflété dans la jurisprudence depuis longtemps[1] que la formation offerte aux policiers sur l’utilisation de l’ADA leur recommande de retarder l’administration de ce test lorsqu’ils ont une preuve crédible que la personne qui doit s’y soumettre a récemment consommé de l’alcool. En effet, la présence d’alcool résiduel dans la bouche pourrait fausser le résultat de l’ADA. On suggère alors de laisser écouler quinze minutes entre la consommation d’alcool et le test.

[12]        Dans l’arrêt R. c. Mastromartino, la Cour supérieure de justice de l’Ontario résume en huit points les questions relatives au délai de quinze minutes:

–         Les policiers qui requièrent un test d’ADA doivent se demander si oui ou non ils obtiendront une lecture fiable en administrant le test sans un bref délai ;

–         Si les policiers ne peuvent, ou ne pourraient raisonnablement pas, compter sur l’exactitude des résultats du test, ces résultats ne peuvent servir à déterminer s’il y a des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation ;

–         Les policiers qui requièrent un test d’ADA peuvent retarder brièvement l’administration du test si, à leur avis, il y a une preuve crédible qui les amène à douter de l’exactitude des résultats du test si l’administration n’est pas retardée ;

–         Les policiers ne sont pas tenus d’attendre avant d’administrer le test dans tous les cas où un conducteur a été dans un bar peu avant d’être arrêté. La simple possibilité qu’un conducteur puisse avoir consommé de l’alcool dans les quinze minutes précédant l’administration du test n’empêche pas un policier de compter sur la précision de l’appareil de détection ;

–         Si oui ou non les policiers doivent attendre avant d’administrer le test de détection relève d’une analyse au cas par cas, centrée sur la croyance du policier quant à l’exactitude des résultats du test si le test était administré sans délai, et le caractère raisonnable de cette croyance ;

–         Le fait que le conducteur ait été observé sortant d’un bar est une circonstance pertinente pour déterminer s’il était raisonnable pour le policier de retarder l’administration du test afin d’obtenir un échantillon précis. Cependant, les policiers ne sont pas requis de demander aux conducteurs à quand remonte leur dernière consommation d’alcool ;

–         Si le policier décide de retarder l’administration du test et que ce délai est contesté au procès, la cour doit décider si le policier a honnêtement et raisonnablement estimé qu’un délai assez court était nécessaire pour obtenir une lecture fiable ;

–         Si le policier décide de ne pas retarder l’administration du test de détection et que cette décision est contestée au procès, la cour doit décider si le policier a honnêtement et raisonnablement cru qu’il pouvait se fier au résultat du test si l’échantillon était pris sans délai.

[13]        Cette analyse a été reprise, avec approbation, par de nombreux tribunaux supérieurs, dont la Cour d’appel de l’Ontario[2] et la Cour supérieure du Québec[3].

[14]        La Cour d’appel de l’Ontario rappelait récemment qu’il est bien établi en jurisprudence qu’un policier n’a pas d’obligation formelle de s’enquérir du moment de la dernière consommation avant de soumettre une personne à l’ADA.[4]

[15]        La simple possibilité qu’un conducteur ait consommé de l’alcool tout juste avant de prendre la route, parce qu’il sortait d’un bar, ne remet pas en question la fiabilité du résultat de l’ADA.[5]

[16]        Le résultat obtenu de l’ADA doit être tenu pour fiable, « sauf s’il existe une preuve crédible à l’effet contraire ».[6]

[17]        Dans l’arrêt récent R. c. Piazza, notre Cour d’appel indique qu’un policier est fondé de retarder le test d’ADA pour s’assurer de sa fiabilité « lorsque le policer sait qu’il existe un motif de craindre que ce ne sera pas le cas » (le soulignement est dans le texte original).[7]

[18]        Dans R. c. Lavertu, notre Cour supérieure formule de la façon suivante la question à être examinée :

Essentiellement, la Cour retient que puisque le policier Tremblay a décidé, selon les circonstances de la présente affaire, de ne pas retarder l’administration du test de détection et que cette décision est contestée au procès, l’on doit alors décider si le policier a honnêtement et raisonnablement cru qu’il pouvait se fier au résultat du test si l’échantillon est pris sans délai.[8]

(Le soulignement est dans le texte original.)

[19]        En outre, lorsque le résultat « fail » obtenu de l’ADA est ce qui fonde principalement le policier à procéder à l’arrestation du conducteur pour une infraction en vertu de l’article 253 C.cr., comme ce fut le cas dans la présente affaire, l’examen judiciaire de la croyance honnête et raisonnable du policier en la fiabilité de l’ADA sera intrinsèquement lié à l’examen judiciaire des motifs raisonnables du policier de croire qu’une infraction a été commise et, donc, de procéder à l’arrestation du conducteur.

[20]        En effet, la cour doit considérer ces questions lorsqu’elle examine si, au moment de procéder à l’arrestation du conducteur, le policier avait les motifs raisonnables et probables de croire que celui-ci avait commis une infraction.[9] Plus précisément, la cour doit examiner la sincérité et le caractère raisonnable de la croyance du policier qu’une infraction a été commise: le policier croyait-il sincèrement à la commission de l’infraction, et cette croyance était-elle appuyée par les faits objectifs connus du policier ?[10]

[21]        On constate que le premier volet de cette analyse est subjectif, alors que le deuxième est objectif.[11]

[22]        Lorsque, comme en l’espèce, le résultat de l’ADA figure parmi les motifs du policier de croire qu’une infraction a été commise, et qu’une preuve crédible, connue du policier, met en doute la fiabilité de ce résultat, la cour doit examiner comment cette preuve affecte le caractère raisonnable de la croyance du policier.[12] La cour peut aussi, subsidiairement, examiner si cette preuve crédible a pu affecter la croyance subjective du policier qu’une infraction a été commise.[13]

APPLICATION DU DROIT À LA PRÉSENTE AFFAIRE

[23]        Existait-il une preuve crédible, connue de l’agent Girard, qui était susceptible de mettre en doute la fiabilité du résultat de l’ADA si le test n’était pas retardé?

[24]        Le fait que l’agent Girard ait observé le véhicule du requérant quittant le stationnement d’un bar ne constitue pas en soi un motif de retarder l’administration de l’ADA.

[25]        Mais, selon le requérant, lorsque l’agent Girard l’informe qu’il sent une odeur d’alcool et le questionne sur sa consommation d’alcool, il lui aurait répondu «Je viens de prendre deux ou trois bières. Je sens (l’alcool), c’est sûr, parce que je viens d’en finir une. »

[26]        La version du requérant est confirmée en partie par l’agent Girard, qui indique lui aussi qu’il a questionné le requérant au sujet de sa consommation d’alcool. Selon l’agent Girard, le requérant aurait alors admis avoir consommé deux ou trois bières, et aurait rajouté qu’il revenait du bar L’Encan.

[27]        Au sujet de la consommation récente, l’agent Girard indique tout simplement qu’il est possible que l’accusé lui ait mentionné sa consommation récente d’alcool, quoiqu’il n’ait rien consigné à cet effet dans ses notes.

[28]        Le Tribunal estime que le témoignage du requérant est crédible et fiable lorsqu’il relate qu’il a informé l’agent Girard, au moment de son interception, qu’il venait tout juste de finir sa bière. C’est ce que l’on doit retenir de la preuve.

[29]        Lorsque le requérant indique à l’agent Girard qu’il vient de finir sa bière, il lui offre une preuve crédible de consommation récente, laquelle preuve est conforme à ce qu’observe le policier, qui voit le requérant sortir du stationnement d’un bar.

[30]        L’agent Girard témoigne qu’il est au courant de la nécessité d’attendre quinze minutes dans de telles circonstances. Il témoigne que « c’est la procédure ».

[31]        De plus, le rapport de l’experte en chimie et toxicologie Geneviève Huppé confirme que « [l]orsque les policiers savent qu’il y a eu consommation (récente) d’alcool, leur formation est d’attendre quinze minutes avant de faire souffler l’individu. »[14]

[32]        L’agent Girard affirme « qu’il a dû » respecter ce délai de quinze minutes dans les faits, bien qu’il ne l’ait pas noté dans son rapport.

[33]        Pourtant, le test d’ADA survient à peine douze minutes après que l’agent Girard observe le véhicule du requérant quittant le bar à 20 h 15. Le policier n’explique aucunement comment ni pourquoi il a considéré que ce délai était suffisant pour respecter la « procédure » (selon le terme qu’il utilise) de quinze minutes.

[34]        Rien dans la preuve ne laisse entrevoir que le policier aurait pris quelque mesure que ce soit, ou quelque précaution que ce soit, pour s’assurer que quinze minutes se sont bel et bien écoulées entre la fin de la consommation d’alcool par le requérant et le test de l’ADA.

[35]        La situation se résume de la façon suivante:

–         Suite à la déclaration du requérant sur sa consommation récente, l’agent Girard a estimé qu’il lui fallait respecter un délai de quinze minutes, puisqu’il témoigne qu’il « a dû le faire »;

–         C’est donc qu’il était d’avis que la déclaration de l’accusé sur sa consommation récente était crédible, et que le délai de quinze minutes était nécessaire en l’espèce pour s’assurer de la fiabilité du résultat de l’ADA;

–         Pourtant, le policier ne rapporte avoir pris aucune précaution ni fait aucune vérification pour respecter ce délai; il a soumis immédiatement le requérant à l’ADA, sans plus;

–         En fait, l’agent Girard semble avoir complètement ignoré, le soir des événements, la question de la nécessité d’attendre quinze minutes lorsqu’il y a preuve crédible de consommation récente;

–         L’absence de mesure ou de précaution par l’agent Girard pour respecter le délai de quinze minutes affecte le caractère raisonnable de sa croyance en la fiabilité du résultat de l’ADA;

–         Cette absence de mesure ou de précaution affecte aussi la croyance subjective de l’agent Girard à l’existence de motifs raisonnables lui permettant de croire à la perpétration d’une infraction à l’art. 253 C.cr.[15]

[36]        La poursuite plaide que, si l’on considère le temps requis pour que le requérant finisse sa dernière consommation, sorte du bar, prenne place à bord de son véhicule et se dirige vers la sortie du stationnement, il était raisonnable de conclure que les minutes requises pour accomplir ces étapes, additionnées au délai entre la sortie du stationnement et le moment du test de l’ADA, équivalaient à un délai supérieur à quinze minutes.

[37]        Mais rien n’indique que l’agent Girard, lui, s’est adonné à un tel calcul pour s’assurer de la fiabilité des résultats de l’ADA. Son témoignage est muet à cet égard.

[38]        Or, ce sont les faits à la connaissance de l’agent Girard, et ses propres réflexions, qu’il faut considérer lors de l’examen judiciaire de sa croyance honnête et raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’ADA et, en conséquence, quant à la commission d’une infraction en vertu de l’article 253 C.cr.

[39]        Il en va de même de l’opinion de l’experte Geneviève Huppé, selon laquelle un délai d’attente de dix minutes était suffisant pour assurer la fiabilité du résultat de l’ADA, étant donné que l’alcool résiduel était constitué de bière.[16]

[40]        Il s’agit là d’une information obtenue à postériori et qui était ignorée de l’agent Girard le soir des événements. Cette information ne peut donc pas être considérée dans l’examen judiciaire de la croyance honnête et raisonnable du policier quant à la fiabilité des résultats de l’ADA, ni dans l’examen judiciaire de ses motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction le soir des événements.

[41]        Dans l’arrêt de principe R. c. Bernshaw, le jugement majoritaire de la Cour suprême du Canada déclarait:

Si la preuve scientifique établit que l’appareil de détection est loin d’être fiable en présence de certaines conditions et si un policier sait, par exemple à cause de la formation qu’il a reçue, que l’appareil donnera des résultats inexacts dans le cas où un suspect a pris une consommation dans les quinze minutes avant le test, comment ce policier peut‑il affirmer dans son témoignage qu’il croyait sincèrement que les facultés de cette personne étaient affaiblies, s’il n’existe pas d’autres signes d’ébriété? De toute évidence, le fait qu’un policier est au courant de la non‑fiabilité du test de détection viendrait annihiler toute croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables lui permettant de croire à la perpétration d’une infraction à l’art. 253 du Code.[17]

[42]        Ces propos s’appliquent très bien à la présente affaire.

CONCLUSION

[43]        Le Tribunal est d’avis que l’agent Girard, en ne s’assurant pas de respecter le délai de quinze minutes qu’il s’avait nécessaire pour s’assurer de la fiabilité du résultat de l’ADA, ne pouvait pas croire honnêtement et raisonnablement en la fiabilité du résultat obtenu.

[44]        En l’absence d’une telle croyance honnête et raisonnable en la fiabilité du résultat « fail » obtenu par l’ADA, l’agent Girard n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire en la commission d’une infraction en vertu de l’article 253 C.cr.

[45]        L’arrestation du requérant pour cette infraction, et sa détention subséquente, ont donc enfreint l’article 9 de la Charte.

2.2      EXCLUSION DE LA PREUVE

[46]        Les principes encadrant la décision d’exclure ou non de la preuve en vertu du paragr. 24(2) de la Charte sont présentés dans l’arrêt de principe bien connu R. c. Grant.[18]

[47]        Le Tribunal doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de trois critères: (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État, (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.

[48]        Commençons par le troisième volet.

[49]        Dans le cadre du troisième volet, le Tribunal doit se demander si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve. À ce stade, il prend en compte les facteurs tels la fiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public. Il appartient chaque fois au juge du procès de soupeser et de mettre en balance ces questions.

[50]        Dans la présente affaire, le Tribunal note que les résultats de l’alcootest, dont le requérant demande l’exclusion, sont généralement reconnus comme constituant une preuve fiable. De plus, ces résultats sont essentiels à la preuve de la poursuite.[19]

[51]        Le troisième volet, à savoir l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, milite donc à l’encontre de l’exclusion de la preuve.

[52]        Abordons maintenant le deuxième volet.

[53]        Le deuxième volet de l’examen impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause. Le risque que l’utilisation des éléments de preuve déconsidère l’administration de la justice augmente en fonction de la gravité de l’empiétement sur ces intérêts.

[54]        En l’espèce, le requérant demande l’exclusion des résultats obtenus par l’alcootest à la suite d’une arrestation arbitraire. Les intérêts en jeu sont donc ceux de la liberté ainsi que la protection de la vie privée et de l’intégrité physique. Dans l’arrêt Grant, la Cour suprême a statué que les échantillons d’haleine fournis à un alcootest constituent une preuve matérielle s’obtenant par des procédés généralement peu intrusifs. Il s’agit donc d’une atteinte mineure aux intérêts en jeu, ce qui s’inscrit à l’encontre de l’exclusion de la preuve. [20]

[55]        Passons au premier volet.

[56]        Le Tribunal doit examiner la nature de la conduite de la police qui a porté atteinte aux droits protégés par la Charte et a mené à la découverte des éléments de preuve. Plus les gestes ayant entraîné la violation de la Charte par l’État sont graves ou délibérés, plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsi acquis, afin de préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l’État s’y conforme.

[57]        En l’espèce, la conduite du policier est relativement grave. L’agent Girard semble avoir complètement ignoré une précaution importante pour s’assurer de la fiabilité du résultat de l’ADA. Il mentionne qu’il est possible que le requérant lui ait parlé de sa consommation récente mais, le cas échéant, il ne semble pas trouver anormal d’avoir omis de consigner cet élément dans ses notes. Il ne semble pas s’inquiéter non plus du fait qu’il n’ait rien indiqué dans ses notes au sujet du délai de quinze minutes.

[58]        L’agent Girard assure « qu’il a dû » respecter cette exigence, mais sans rapporter une seule précaution, une seule vérification, une seule réflexion de sa part à ce sujet. Et la preuve démontre qu’il n’a aucunement retardé l’administration du test d’ADA, malgré que seulement douze minutes se sont écoulées entre le départ du bar par le requérant et l’obtention d’un résultat par l’ADA.

[59]        Il s’agit là d’un comportement qui, sans être nécessairement de mauvaise foi, dénote une insouciance inquiétante à l’égard d’une précaution pourtant bien établie, et connue de l’agent Girard, pour assurer la fiabilité du résultat d’ADA.

[60]        Le résultat « fail » émis par un ADA peut avoir des conséquences très importantes sur la liberté des personnes qui se soumettent à ce test. Un tel résultat est susceptible d’entraîner l’arrestation d’une personne en vertu de l’article 253 C.cr., sa détention, et son transport au poste de police afin qu’elle fournisse des échantillons d’haleine dans un alcootest.

[61]        Il est donc important que les tribunaux s’assurent que les policiers soient soucieux de respecter les normes qui leur sont enseignées visant à assurer la fiabilité des résultats des ADAs. Les tribunaux ne doivent pas tolérer une conduite attentatoire de l’État démontrant de l’insouciance quant à l’application de ces normes.

[62]        En outre, le Tribunal note qu’il est particulièrement important de dénoncer et dissuader tout laxisme dans le respect des normes visant la fiabilité des résultats de l’ADA, alors que le projet de loi C-46[21], entré en vigueur depuis peu, élargit considérablement le nombre de situations dans lesquelles les policiers peuvent ordonner à un conducteur de se soumettre à un ADA.[22]

[63]        Comme un résultat « fail » peut emporter des conséquences importantes pour un conducteur, dont son arrestation et sa détention, et que de plus en plus de conducteurs risquent de devoir se soumettre à l’ADA dorénavant, il est particulièrement important que les policiers soient soucieux de respecter les normes qui leur sont enseignées visant à assurer la fiabilité des résultats obtenus.

[64]        Dans ce contexte nouveau, il est donc particulièrement important que les tribunaux dénoncent fermement une conduite attentatoire de l’État démontrant de l’insouciance à l’égard des normes visant à assurer la fiabilité des résultats des ADAs.

[65]        Ce premier volet de l’examen penche donc fortement en faveur de l’exclusion de la preuve.

[66]        En mettant en balance tous ces éléments pour évaluer l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice, le Tribunal est d’avis que le requérant a démontré, selon la balance des probabilités, que l’admission en preuve des résultats obtenus par l’alcootest serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE     la requête en exclusion de la preuve;

ORDONNE        que soient écartés de la preuve au procès les résultats d’alcoolémie obtenus par l’alcootest.