La requête en annulation de procès – mistrial.
[39] Les principes juridiques relatifs à l’annulation d’un procès ont été examinés par le juge LeBel dans les motifs qu’il a rédigés dans R. c. Khan, 2001 CSC 86 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 823. Lorsqu’une erreur survient au cours du procès, le juge du procès peut, pour décider s’il convient d’annuler le procès, se demander si l’erreur a été corrigée ou s’il est possible d’y remédier lors du procès (par. 79). La décision d’annuler le procès ou non « relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui doit vérifier s’il existe un danger réel que l’équité du procès ait été compromise » (ibid.). Ce pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu, mais « la cour d’appel doit se garder d’en mettre systématiquement l’exercice en doute après coup » (ibid.).
[40] Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la cour martiale ne se sont pas demandé si le juge avait commis une erreur en refusant d’annuler le procès. Ils se sont plutôt concentrés sur la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. La disposition réparatrice ne s’applique que lorsqu’une erreur est établie. La question en litige est la suivante : Le juge militaire a‑t‑il commis une erreur susceptible de révision en refusant d’annuler le procès? Ce n’est que si la réponse à cette question est affirmative que nous pouvons recourir à la disposition réparatrice. La Cour d’appel de la cour martiale a fait erreur en ne se posant pas la bonne question (voir Khan, par. 19, la juge Arbour).
[41] À mon avis, le juge militaire n’a pas commis d’erreur en refusant de faire droit à la requête en annulation du procès. Comme l’a dit le juge LeBel dans l’arrêt Khan, aux par. 80 à 82 :
Pour décider si un incident a porté atteinte à l’équité du procès de manière à en justifier l’annulation, il faut tenir compte de toute mesure réparatrice que le juge a prise ou pouvait prendre afin de remédier à l’irrégularité [. . .]
Par conséquent, lorsque le juge du procès se rend compte d’une erreur commise sans pour autant décider d’annuler le procès, la cour devrait considérer la réparation choisie par le juge, le cas échéant, comme l’un des éléments à prendre en compte pour déterminer si le procès a été ou a paru inéquitable. Si la réparation choisie par le juge consiste en une mise en garde au jury sur ce que celui‑ci devrait ou ne devrait pas prendre en considération pour rendre son verdict, il faut reconnaître la capacité du jury de suivre des directives même s’il va de soi que, dans les faits, cette capacité a des limites qui lui sont inhérentes.
Nous ne devons donc pas présumer que les jurés sont incapables de suivre les directives données par le juge. Au contraire, lorsque le juge fait une mise en garde claire et ferme sur l’utilisation de certains renseignements, nous pouvons présumer que le risque que le jury fasse mauvais usage de ces renseignements pour rendre son verdict s’en trouve réduit. [Je souligne.]
[42] Ici, la décision de ne pas annuler le procès relevait du pouvoir discrétionnaire du juge militaire. Ce dernier a raisonnablement tenté de remédier à l’erreur en donnant deux directives, une première sur‑le‑champ et une autre à mi‑procès. Dans cette dernière directive, il a demandé au jury de ne pas tenir compte du témoignage en question parce qu’il était à la fois [traduction] « non digne de foi et préjudiciable ». Rien ne laissait croire au juge que le jury n’était pas disposé à respecter cette directive ou qu’il n’allait vraisemblablement pas la respecter. Je suis d’avis de ne pas modifier sa décision.