Le critère de la réadaptation, lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante, peut prévaloir en matière de stupéfiants
[12] Il est acquis que la peine infligée se situe en dehors de la fourchette applicable. Les motifs de la juge permettent de comprendre qu’elle a agi ainsi parce qu’elle était d’avis que l’intimé avait montré, de manière particulièrement convaincante, qu’il était sur la voie de la réhabilitation. Il s’agit du critère juridique applicable. L’appelante concède que le jugement aurait été bien fondé si les circonstances avaient permis d’accorder un poids prééminent à la réhabilitation. Dans R. c. Lafrance, le juge LeBel expliquait :
[54] Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n’en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine.
[55] L’évaluation des chances de réadaptation du contrevenant tient à l’appréciation privilégiée du juge de première instance. En cette matière, la présence des intervenants, en salle d’audience et le climat dans lequel ils évoluent forment la trame à partir de laquelle le juge, instruit par les parties, décide d’endosser judiciairement la voie de la réadaptation en acceptant, après les avoir soupesés, les risques qu’elle comporte.[3]
[Notre soulignement]
[13] Il ne faut pas, comme semble le proposer l’appelante, y voir un fardeau trop lourd. L’expression est connue et signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable[4]. Cette appréciation de la preuve appartenait à la juge et la seule question qui subsiste est celle de savoir si elle a manifestement erré lorsqu’elle conclut à une démonstration convaincante de réhabilitation.