R. c. Muongholvilay, 2016 QCCA 232
S’il y a lieu de distinguer les deux types de trafiquants, celui qui se présente comme un simple consommateur verra souvent sa criminalité dictée par un besoin irrésistible de consommation d’intoxicants. Cette situation renvoie normalement à l’objectif de réhabilitation, lequel demeure un bon outil de prévention et de protection sociale. La toxicomanie est une cause importante à l’origine de l’activité criminelle en général. Le processus de la détermination de la peine ne peut ignorer cette problématique, alors que le principe de l’individualisation de la peine permet d’y répondre en partie.
[23] Cela dit, l’intimé plaide qu’il est un trafiquant-consommateur et non un trafiquant qui s’adonne à cette activité illégale dans un but de lucre. Il est vrai que les rapports présentenciels et la version de l’intimé mettent en évidence un problème de toxicomanie chez lui.
[24] S’il y a lieu de distinguer les deux types de trafiquants, celui qui se présente comme un simple consommateur verra souvent sa criminalité dictée par un besoin irrésistible de consommation d’intoxicants. Cette situation renvoie normalement à l’objectif de réhabilitation, lequel demeure un bon outil de prévention et de protection sociale. La toxicomanie est une cause importante à l’origine de l’activité criminelle en général. Le processus de la détermination de la peine ne peut ignorer cette problématique, alors que le principe de l’individualisation de la peine permet d’y répondre en partie.
[25] Si le trafic de stupéfiants conduit en théorie à l’infliction de peines sévères qui interpellent les objectifs de dénonciation et de dissuasion, la Cour n’a pas pour autant indiqué qu’en cette matière le principe de l’individualisation de la peine ne trouvait jamais application[18]. À titre d’exemple, une démarche probante de traitement de la toxicomanie s’attaquant à la source même du passage à l’acte et misant particulièrement sur une prise de conscience des torts causés, tant à l’égard d’une victime particulière qu’à l’égard de la communauté, ne peut être ignorée par le juge chargé d’infliger la peine. En ce sens, des peines axées sur la réhabilitation ou qui tendent à la favoriser ne sont jamais à exclure. Cet énoncé de principe ne tient évidemment pas compte des nombreux facteurs qui complètent le bagage psychosocial du toxicomane. Le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances. C’est donc dire que le trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur[19]. La réalité veut qu’il soit aussi un trafiquant.
[26] La réhabilitation n’a évidemment pas à être acquise au moment de la détermination de la peine. Cependant, la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit être particulièrement convaincant[20], est dans la présente affaire tout simplement manquante. En l’espèce, l’ensemble des circonstances démontre plutôt qu’il n’y avait pas lieu de considérer l’intimé comme un simple trafiquant-consommateur.