Lorsque le contre-interrogatoire est terminé, la partie qui a appelé le témoin a le droit au réinterrogatoire. La portée du réinterrogatoire est limitée à des questions sur lesquelles le témoin a été contre-interrogé. Le réinterrogatoire n’est pas un « réinterrogatoire en chef ».
L’objectif du réinterrogatoire du témoin
Le but de réinterrogatoire est en grande partie d’expliquer certaines réponses ou encore de réhabiliter le témoin sur certaines questions. Le témoin a l’opportunité, par l’entremise de l’avocat qui l’a amené à la barre, d’expliquer, de clarifier ou de qualifier des réponses préjudiciables données en contre-interrogatoire relativement à la cause de l’avocat.
Le réinterrogatoire ne peut généralement pas introduire des questions qui n’ont pas été abordées
L’avocat ne peut, cependant, introduire de nouvelles questions dans le réinterrogatoire relativement à des sujets qui auraient du être couverts dans l’interrogatoire en chef. Il peut arriver, cependant, que le juge du procès qui permet l’introduction de nouvelles questions dans le cadre du réinterrogatoire, permette à la partie adverse de contre-interroger sur les nouvelles questions. Il semble aussi permis à l’avocat de procéder à un réinterrogatoire relativement à de la preuve inadmissible qui a été mise en lumière dans le cadre du contre-interrogatoire tout comme relativement aux réponses données volontairement par le témoin, mais qui ne répondaient pas nécessairement à la question.
La règle interdisant les questions suggestives s’applique.
Voir aussi
Alix c. R., 2010 QCCA 1055, par. 151 :
Par ailleurs, il est toujours loisible, après le contre-interrogatoire d’un témoin par la partie adverse, d’établir en réinterrogatoire, les circonstances et le contexte de ces déclarations. Ici, la juge du procès a demandé à l’avocat de l’appelante s’il entendait interroger à nouveau, ce qu’il n’a pas fait.
Dupuis c. R., 2016 QCCA 1930, par. 57 :
L’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Evans, souvent cité en la matière, expose la règle qui doit être suivie[39] :
Voici la solution que formule, fort bien d’ailleurs, E. G. Ewaschuk dans Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., (à la p. 16.29, par. 16:2510):
[TRADUCTION] Les questions qui peuvent être posées de plein droit lors du réinterrogatoire doivent porter sur des éléments issus du contre‑interrogatoire, qui se rapportent à des faits nouveaux ou à des questions soulevées pendant l’interrogatoire principal et qui nécessitent des explications concernant les questions posées et les réponses données en contre‑interrogatoire. [Je souligne.]
Généralement, le réinterrogatoire ne doit se rapporter qu’à des questions soulevées pendant le contre‑interrogatoire. La règle habituelle veut en effet que des faits nouveaux ne puissent être présentés en réinterrogatoire. Voir R. c. Moore (1984), 1984 CanLII 3542 (ON CA), 15 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Ont.), le juge Martin.
Guité c. R., 2008 QCCA 1433, par. 79 :
Les auteurs s’entendent pour dire que le réinterrogatoire doit se limiter aux questions soulevées en contre-interrogatoire et qu’il vise à permettre au témoin d’expliquer ses réponses[2]. Ce principe bien connu est rappelé par la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt R. c. Moore (1985), 1984 CanLII 3542 (ON CA), 15 C.C.C. (3d) 541, à la page 568 :
The right to re-examine exists only where there has been cross-examination, and must be confined to matters arising in cross-examination. New facts cannot be introduced in re-examination. The judge may, however, in his discretion grant leave to introduce new matters in re-examination and the opposite party may then cross-examine on the new facts. In re-examination leading questions may not be asked: see Phipson on Evidence, 13th ed. (1982), pp. 823-4; 6 Wigmore on Evidence, 3rd ed. (1940), p. 567.
[Je souligne.]