La requérante allègue que le délai d’observation de 20 minutes n’a pas été observé avant que celle-ci fournisse son premier échantillon d’haleine dans l’alcootest, ce qui pourrait faire perdre à la poursuite le bénéfice de la présomption.
[17] La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt St-Onge Lamoureux[2], indique au paragraphe 41 ceci :
➢ « […] Ce que ces nouvelles dispositions exigent, c’est que la preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur ces défaillances.
Et au paragraphe 43 :
➢ […] Dans ses recommandations, le Comité de la SCSJ suggère également des mécanismes pour assurer le bon fonctionnement des appareils et la qualité des analyses d’alcoolémie. Il est possible d’inférer de ces recommandations que, si les procédures suggérées ne sont pas suivies, le fonctionnement des appareils pourrait ne pas être optimal.
[18] La norme de preuve est celle du doute raisonnable. Dans l’arrêt R. v. So[3], la Cour d’appel de l’Alberta statue que l’accusé doit, pour repousser les présomptions, soulever un doute raisonnable quant au fonctionnement défectueux de l’appareil ou de son opération, et que cette défectuosité est directement reliée à la fiabilité des résultats.
[19] Dans cet arrêt, tout comme en l’espèce, le requérant alléguait que l’inobservation du sujet pendant au moins 15 minutes était de nature à soulever un doute raisonnable, s’appuyant sur les arrêts R. v. Bernshaw[4] et R. v. Crosthswait[5].
[20] La Cour d’appel dans l’arrêt So précité, rejette cette prétention en référant à l’arrêt St-Onge Lamoureux dans lequel la Cour suprême, tout en reconnaissant que les recommandations du comité[6] peuvent apporter un éclairage sur les circonstances qui peuvent expliquer comment l’appareil a pu mal fonctionner ou être mal utilisé, indique aussi que ces recommandations n’ont pas été adoptées par le Parlement[7].
[21] Tout comme dans cet arrêt, la requérante dans la présente affaire, n’a pas soulevé de doute raisonnable du simple fait de l’inobservance du délai recommandé pour s’assurer de l’absence d’alcool résiduel. L’expert admet que la période d’observation de 15 ou 20 minutes est une norme recommandée, et que cela n’est pas une norme fatale. Selon la preuve, l’agent Durette observait la requérante, tout en remplissant son rapport. De l’avis de l’expert, il a peut-être manqué une éructation qui peut fausser le résultat à cause de l’alcool résiduel. Toujours selon l’expert, la technicienne qualifiée et l’agent Durette se sont parlé brièvement avant les tests, hors la présence de la requérante.
[22] Il n’y a, en l’espèce, pas de preuve de la présence d’un alcool résiduel dans l’haleine de la requérante qui aurait pu fausser les tests. L’expert de la défense a admis que les 2 tests ne seraient fort probablement pas à 157 mg/100ml de sang s’il y avait eu présence d’alcool résiduel. Il aurait fallu qu’il y ait eu éructation avant chacun des deux tests. Les possibilités ne sont que pures spéculations[8]. Il n’y a pas eu non plus de message d’erreur d’affiché sur l’appareil. Rien n’a pu affecter la fiabilité des résultats de l’alcootest. L’expert admet qu’il n’a rien à reprocher au travail de l’agente Girard, technicienne qualifiée. Elle a fait son travail selon les normes, si tant est qu’elle se soit montrée trop précautionneuse en procédant à un test d’étanchéité de l’alcootest.
[23] Ce moyen doit aussi échouer.