L’évaluation différentielle de la crédibilité, laquelle est souvent invoquée en appel, « les tribunaux ont maintes fois répété que la démonstration de cette erreur est particulièrement difficile en raison de la déférence due au juge sur les questions de crédibilité et parce que ce moyen conduit souvent à une simple réévaluation de la crédibilité
[29] L’appelant est d’avis que le juge a erré en écartant en bloc sa version des faits et en concluant du même coup qu’elle n’était pas de nature à soulever un doute, ignorant ainsi les enseignements de R. c. W.(D.)[17]. Il considère que le juge a appliqué un barème différent pour évaluer la crédibilité des plaignantes.
[30] La Cour suprême, dans R. c. Gagnon[18], rappelle qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge d’instance en matière de crédibilité.
[31] En l’espèce, l’appelant demande de réévaluer la crédibilité des plaignantes alors que le juge a rejeté son témoignage et celui de ses témoins en s’appuyant sur de nombreuses exagérations et contradictions. Son évaluation de la crédibilité des plaignantes repose de plus sur une interprétation raisonnable des témoignages entendus à l’audience. L’appelant ne soulève aucune erreur. Il se limite à relever des contradictions mineures ainsi que des faits collatéraux et sans importance qui ont déjà été pris en considération par le juge.
[32] En outre, « rien n’empêche le juge de soupeser le témoignage de l’accusé en l’adossant, par moments, à celui de la plaignante; procéder de la sorte ne signifie pas que le juge choisit entre deux versions, mais plutôt qu’il évalue le témoignage de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve »[19]. Le témoignage de l’appelant constitue un élément de preuve, lequel ne doit pas être examiné en vase clos[20].
[33] En ce qui concerne l’évaluation différentielle de la crédibilité, laquelle est souvent invoquée en appel, « les tribunaux ont maintes fois répété que la démonstration de cette erreur est particulièrement difficile en raison de la déférence due au juge sur les questions de crédibilité et parce que ce moyen conduit souvent à une simple réévaluation de la crédibilité »[21]. L’appelant doit parvenir à démontrer concrètement l’application d’un double standard[22].
[34] En l’espèce, l’appelant ne relève aucun élément, ni dans les motifs du juge ni dans la preuve, permettant de conclure à un traitement différentiel. Il ne parvient pas à démontrer que le juge a appliqué un double standard pour évaluer le témoignage de l’appelant et des plaignantes.
[35] En conclusion, le juge n’a commis aucune erreur dans son appréciation de la crédibilité des plaignantes justifiant une intervention de cette Cour.