Le texte modifie le Code criminel afin :
a) d’augmenter les peines minimales obligatoires et les peines maximales prévues pour certaines infractions sexuelles commises contre des enfants;b) d’augmenter les peines maximales prévues pour la violation d’une ordonnance d’interdiction, d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public;c) de préciser et de codifier les règles relatives à l’imposition de peines consécutives et concurrentes;
d) d’exiger que les tribunaux imposent, dans certains cas, des peines consécutives aux délinquants ayant commis des infractions sexuelles contre des enfants;
e) de prévoir que le tribunal qui inflige une peine à tout délinquant tienne compte des éléments de preuve établissant le fait que l’infraction en cause a été perpétrée alors que celui-ci faisait l’objet d’une ordonnance de sursis ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.
Il modifie aussi la Loi sur la preuve au Canada afin de veiller à ce que les conjoints des personnes accusées soient des témoins habiles à témoigner et contraignables pour le poursuivant dans les affaires en matière de pornographie juvénile.
Il modifie également la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels en vue d’accroître les obligations des délinquants sexuels voyageant à l’étranger.
Il édicte la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) qui porte création d’une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements — préalablement rendus accessibles au public par un service de police ou toute autre autorité publique — sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle.
Enfin, il modifie d’autres lois en conséquence.