Quelle est la portée du contre-interrogatoire de la plaignante en matière d’agression sexuelle ?
11] En l’espèce, devant l’objection soulevée par la procureure de la poursuite, le juge a permis au procureur de l’appelant de questionner le plaignant sur la plainte de voies de fait déposée contre [A.G] de façon concomitante à la plainte d’agressions sexuelles visant l’accusé, dans la seule mesure où ces questions étaient susceptibles de soulever un doute à l’égard de la crédibilité du plaignant, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. R. (D.)[1].
[12] Le procureur de l’appelant a, par la suite, tenté de poser des questions concernant [A.G]au témoin Y lors de son interrogatoire en chef. Le juge ne l’a pas permis. Il n’a pas erré à cet égard dans l’exercice de sa discrétion et a eu raison de qualifier les faits entourant la plainte contre [A.G] de faits incidents et d’en mesurer l’effet préjudiciable sur la solution du litige avant de déclarer la preuve inadmissible. Permettre des questions quant à des faits reprochés à un tiers qui n’ont aucun lien direct avec les faits allégués contre l’appelant risquerait en effet d’entrainer la prolifération de questions, et de gaspiller inutilement le temps d’audience.
[13] En effet, le plaignant ne prétend pas avoir été agressé par les deux hommes, ni même qu’[A.G] aurait été témoin des agressions sexuelles. En somme, la plainte de voies de fait commises par [A.G] s’avère un fait incident qui n’a pas de pertinence sur la détermination de la culpabilité de l’appelant. La preuve de l’existence d’une culture de violence physique dans la communauté des Apôtres n’est pas non plus requise pour démontrer hors de tout doute raisonnable que l’appelant a commis les agressions sexuelles reprochées. Le juge du procès a eu raison d’appliquer la règle relative aux faits incidents et de ne pas admettre cette preuve au-delà du contre-interrogatoire restreint du plaignant qu’il a permis au procureur de l’appelant de mener pour vérifier sa crédibilité.
[14] Dans R. c. B. (A.R.)[2], la Cour d’appel de l’Ontario a d’ailleurs conclu que le juge du procès avait eu raison d’interdire à l’avocat de la défense de contre-interroger la plaignante sur les allégations d’agressions sexuelles portées par celle-ci à l’égard d’autres personnes que l’accusé, alors que le procès portait sur la culpabilité de son père d’accueil, et que des allégations d’agressions sexuelles avaient également été portées contre ses frères d’accueil, deux de leurs amis et un cousin. Le juge du procès avait considéré que permettre un tel contre-interrogatoire aurait pour effet d’opposer la plaignante à l’ensemble de sa famille d’accueil et, incidemment, d’augmenter son fardeau de preuve.
[15] De surcroit, dans cette même affaire, la Cour suprême a confirmé que le juge du procès pouvait exercer sa discrétion afin de limiter les questions relatives à ces faits, puisque leur impact sur la solution du litige était nettement surpassé par leur effet préjudiciable[3].
[16] Le premier moyen doit donc échouer.