R. c. Samson, 2017 QCCQ 8776

On reproche à l’accusé d’avoir omis d’arrêter son véhicule dans le but de fuir un agent de la paix, d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre de suivre l’agent afin de se soumettre à des épreuves de coordination de mouvements ainsi que d’avoir résisté à des agents de la paix alors qu’ils agissaient dans l’exécution de leurs fonctions.

DROIT APPLICABLE

  1.          L’infraction de fuite des policiers

[9]         Parmi les éléments essentiels de l’infraction, on retrouve l’intention de fuir.[2] Celui-ci doit évidemment être prouvé hors de tout doute raisonnable.

  1.          L’ordre de subir immédiatement des épreuves de coordination

[10]                    Cette infraction exige que la poursuite prouve l’existence d’un ordre selon l’art. 254(2) C.cr.[3] La Cour d’appel du Québec dans Houle c. R.[4] rappelle que l’infraction est commise lorsqu’il y a refus de se soumettre à un ordre valide. Dans R. v. Torsney[5], la Cour d’appel de l’Ontario indique que la demande n’a pas à être exprimée d’une façon particulière, étant entendu qu’elle doit être faite clairementpour le conducteur. Ce qui est crucial est que les mots utilisés soient suffisants pour communiquer à la personne détenue la nature de l’ordre qui est donné.

[11]        Aussi, l’ordre en vertu de l’art. 254(2) C.cr. est soumis à l’existence de motifs raisonnables de soupçonner, ce qui signifie que les inférences tirées par l’agent de la paix doivent être rationnelles et fiables et permettre à celui-ci de soupçonner raisonnablement que l’accusé a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme.[6] À ce sujet, c’est l’ensemble des circonstances connues du policier et examinées comme un tout qui doit être considéré pour déterminer s’il existe de tels motifs raisonnables.[7]

  1.          L’entrave volontaire en résistant à des agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions

[12]        Pour qu’une personne soit reconnue coupable de cette infraction, il faut, dans le cas d’un refus de se soumettre à un ordre d’un agent de la paix, que l’accusé ait un devoir légal d’obéir[8]. Et pour qu’un policier soit considéré comme étant dans l’exécution de ses fonctions, il doit être autorisé par la loi à poser le geste qu’il pose ou donner l’ordre qu’il intime et sa conduite doit comporter un usage justifié des pouvoirs qui lui sont dévolus.[9]

[13]        Un policier qui procède à une arrestation illégale (ou une détention illégale) n’est pas considéré comme dans l’exécution de ses fonctions et la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Plummer[10] indique qu’un conducteur qui résiste à une telle arrestation (ou détention) peut utiliser la force nécessaire pour se défendre.

[14]        La Cour suprême dans R. c. Mann[11] indique que lors de l’intervention d’un policier auprès d’un citoyen, « il faut établir un juste équilibre entre les intérêts qui s’opposent, à savoir les devoirs des policiers et les droits à la liberté qui sont en jeu. »[12] Bien que les policiers doivent pouvoir réprimer efficacement les agissements des criminels et qu’ils aient, suivant la common law, l’obligation d’enquêter sur les crimes, « ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour s’acquitter de cette obligationLes droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l’ordre constitutionnel canadien. […] Les policiers n’ont pas carte blanche en matière de détention. Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d’une intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation. »[13] (nous soulignons)

[15]        Dans R. c. Wasylyk[14], monsieur le juge Halderman indique que « […] police officers have a professional duty to control their reactions and to treat citizens respectfully and civilly […] There was no basis for the officer’s manner of speaking or choice of words. In my view, a citizen on the receiving end of such behaviour would justifiably be apprehensive about how he was going to be dealt with by the officer. »[15] (nous soulignons)

[16]        Bref, « [s]auf règle de droit à l’effet contraire, les gens sont libres d’agir comme ils l’entendent. En revanche, les policiers (et, d’une manière plus générale, l’État) ne peuvent agir que dans la mesure où le droit les autorise à le faire. »[16]

 PREUVE PERTINENTE ET ANALYSE

[17]        Le Tribunal étant confronté à des versions contradictoires, il doit procéder à l’analyse de la preuve en fonction des étapes élaborées dans R. c. W. (D.)[17]. La formulation des étapes n’étant pas, d’autre part, une formule sacramentelle.

[18]        Lors de ses plaidoiries, la procureure de la poursuite indique qu’elle a perçu que l’accusé est agressif lors de son témoignage, alors que le Tribunal constate plutôt de l’émotivité. Cet exemple illustre bien le danger de se baser sur les perceptions découlant du comportement du témoin. Le Tribunal doit trouver des appuis dans la preuve en ce qui concerne ses conclusions sur la crédibilité et la fiabilité. Le Tribunal élaborera de façon plus détaillée sur ces aspects au moment de l’analyse concernant l’accusation d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre, puisque c’est lors de cette portion du récit qu’il y a un choc des versions.

  1.          L’accusation de fuite des agents de la paix

[19]        Que cette question soit abordée sous l’angle du témoignage de l’accusé ou de la preuve de la poursuite, le Tribunal ne peut aucunement conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé a l’intention de fuir.

[20]        La preuve non contredite révèle que l’accusé conduit en respectant scrupuleusement la limite de vitesse, il actionne ses clignotants lorsque cela est requis, il circule sur une voie n’étant pas dotée d’un accotement, il poursuit sa route jusqu’à la première rue perpendiculaire, il fait un virage à droite et se stationne sur le bord du chemin.

[21]        En plus de croire l’accusé, son témoignage sur l’intention étant totalement compatible avec la séquence des événements, le Tribunal ajoute que la preuve soumise par la poursuite est insuffisante pour entraîner une condamnation.

[22]        Sans hésitation, le Tribunal acquitte l’accusé de cette infraction.

  1.          L’accusation d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre en vertu de l’art. 254(2)C.cr.

[23]        Au départ, le Tribunal doit se demander s’il croit l’accusé plus particulièrement en ce qui a trait à la nature de l’ordre qui lui est donné.

[24]        Selon l’accusé, l’agent Lemieux est intimidant dès le début de l’intervention. Aussitôt qu’il arrive à son véhicule, la première chose qu’il lui dit est : « Il était temps que tu t’arrêtes! »[18] sur un ton agressif. L’accusé témoigne que ça le rend un peu sur les nerfs de se faire parler sur un tel ton et répond qu’il s’est rangé aussitôt qu’il a pu et qu’il en a eu la chance.[19] Selon lui, l’agent Lemieux réagit en disant : « Fait que c’est toi qui décides où c’est que tu t’arrêtes? »[20].

[25]        Des discussions ont lieu concernant la remise des papiers puis s’en suit la séquence à propos de l’ordre. L’accusé témoigne que le policier ne lui explique pas que la demande qu’il lui fait est pour passer des épreuves de coordination de mouvements, celui-ci ayant simplement dit : « Sors du char! »[21]. L’accusé remonte la fenêtre du véhicule presque complètement. Devant son refus de sortir, qu’il justifie par l’attitude agressive du policier, l’agent Lemieux, selon l’accusé, lui dit alors : « Tu sors du char ou je casse la vitre! »[22]. Devant sa persistance à ne pas vouloir sortir, l’agent Lemieux réagit en criant et en agitant sa « matraque » du bout de sa main en disant : « Tu vas sortir du char! C’est un ordre! »[23].

[26]        L’accusé mentionne que c’est parce qu’il ne se sent pas en sécurité et qu’il souhaite avoir un témoin qu’il refuse de descendre du véhicule. Il dit que si le policier avait été poli, ç’aurait été une toute autre chose. Il a peur, dit-il, de l’agent Lemieux.[24] Selon ses propos, il a déjà été témoin de l’arrestation d’une fille par ce policier qui a été effectuée de façon robuste et il ne veut pas vivre la même expérience.

[27]        Après que l’agent Lemieux tente de fracasser la vitre de la voiture de l’accusé, ce dernier met son véhicule sur « drive » et part en klaxonnant pour alerter afin d’avoir un témoin de la situation.

[28]        L’accusé témoigne de façon calme. Il maintient sa version tout au long de son témoignage et du contre-interrogatoire au cours duquel il n’est pas ébranlé. Ce qu’il raconte est plausible et logique.

[29]        D’autre part, l’analyse du témoignage de l’accusé devant se faire dans le contexte de l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que le témoignage du sergent Rheault est de nature à confirmer qu’il n’y a pas eu d’ordre donné conformément à l’art. 254(2)a) C.cr.

[30]        Le sergent Rheault témoigne que l’agent Lemieux a l’air de s’obstiner avec l’accusé et qu’à un moment donné, il apprend qu’il veut le faire sortir du véhicule et que l’accusé ne veut pas.[25] Le sergent Rheault s’enquiert auprès de l’agent Lemieux de ce qui se passe et celui-ci lui répond : « Bon, il ne veut pas sortir, le char est plein de boucane. »[26]

[31]        Du témoignage du sergent Rheault, ce qui se rapproche le plus d’un ordre en vertu de l’article 254 C.cr. – sans en être un – est lorsqu’il mentionne que l’agent Lemieux dit : « Sors du véhicule, je veux… je veux procéder… je veux te faire faire des tests, t’sais je veux que… »[27]. Puis, devant le maintien par l’accusé de son refus de sortir, le sergent Rheault indique que l’agent Lemieux dit : « Si tu ne sors pas, je pète la vitre puis tu vas sortir. »[28]

[32]        Bref, le témoignage du sergent Rheault s’harmonise en grande partie avec le témoignage de l’accusé à l’effet que l’agent Lemieux était agressif et que l’ordre donné était simplement de « sortir du char ».

[33]        La suite des choses confirme l’état d’agressivité de l’agent Lemieux alors que ce dernier frappe à trois reprises avec un instrument dans la vitre du véhicule de l’accusé pour tenter de la casser. Selon le sergent Rheault : « Lui, dans sa carrière (de 25 ans)c’est arrivé une fois qu’ils ont eu à faire cela, ça n’arrive jamais. »[29]

[34]        Aussi, par rapport à l’évaluation de la croyance du témoignage de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que l’agent Lemieux se contredit quant à la raison précise pour laquelle il veut que l’accusé sorte de son véhicule.

[35]        Il dit d’abord qu’il demande à l’accusé de sortir du véhicule pour lui faire passer des tests de coordination de mouvementsayant des soupçons de croire que l’accusé a les capacités affaiblies.[30] Plus tard, il s’explique en disant que : « Dans le fond, moi, je veux qu’il sorte du véhicule, là, afin de voir, là, si j’ai d’autres symptômes par rapport à une possible capacité affaiblie et mon but là, c’est après ça de peut-être lui faire les épreuves de coordination de mouvements»[31] (nous soulignons) Devant le refus de l’accusé de sortir du véhicule, l’agent Lemieux dit qu’il répète à l’accusé une deuxième fois, qu’il n’a pas le choix, car il veut lui faire passer « des tests pour vérifier s’il a les capacités de conduire un véhicule. » (nous soulignons) Interrogé afin qu’il précise les propos employés, le policier répond : « Qu’il veut lui faire passer des épreuves de coordination de mouvements », qui est un test pour voir si monsieur a les capacités de conduire affaiblies par l’alcool ou une drogue.[32]

[36]        Donc, d’une part l’agent Lemieux affirme qu’il a demandé précisément à l’accusé de passer des épreuves de coordination de mouvements alors que d’autre part, il mentionne qu’il veut vérifier « d’autres symptômes  par rapport à une possible capacité affaiblie » pour « peut-être » lui faire les épreuves de coordination de mouvements. Comment peut-on affirmer qu’il a donné un ordre de se soumettre à des épreuves de coordination de mouvements, alors qu’il n’a pas pris de décision définitive à ce sujet et que, selon lui, il va peut-être lui ordonner de s’y soumettre?

[37]        L’agent Lemieux ajoute qu’en raison du refus de l’accusé de sortir du véhicule, il lui explique que le véhicule est saisi. Ici encore, le Tribunal ne croit pas l’agent Lemieux. Étonnamment, et même si la corroboration n’est pas nécessaire, le sergent Rheault ne fait allusion d’aucune façon à ces propos importants supposément émis par l’agent Lemieux. Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une tentative de justification après le fait et que de toute façon, l’avis de saisir le véhicule n’aurait reposé sur aucun fondement légal vu les circonstances.

[38]        De plus, l’attitude de l’agent Lemieux, le soir en question, s’inscrit dans un continuum où il semble faire fi des règles encadrant les pouvoirs qu’il peut exercer en vertu de la loi.

[39]        Interrogé par le Tribunal, relativement aux motifs raisonnables de soupçonner qu’il a pour demander à l’accusé de sortir du véhicule, il répond :

  •             L’heure qu’il est, environ 0 h 50;
  •             Le fait que l’accusé porte une lampe frontale, ce qui est assez inhabituel;
  •             Le fait que l’accusé roule environ 70 à 75 km/h dans une zone de 90 km/h;
  •             Le fait qu’il freine brusquement lorsque les gyrophares sont actionnés;
  •             « Le fait qu’il met son clignotant (sic) »;
  •             Le fait que l’accusé ralentit, selon lui à une trentaine de km/h, mais ne veut pas s’arrêter;
  •             Le comportement de l’accusé qui, selon lui, est arrogant et refuse de collaborer;
  •             Le fait que lorsqu’il pose une question à l’accusé, celui-ci doit arrêter de chercher ses documents ou de faire ce qu’il fait pour lui répondre. Selon l’agent Lemieux, il conclut que l’accusé a un « déficit d’attention partagé » puisqu’il n’est pas capable de faire deux choses en même temps…
  •             Le fait que l’accusé se soit penché vers le centre de son véhicule et qu’il ne veut pas le regarder lui laisse croire qu’il essaie de cacher peut-être une odeur de son haleine ou une odeur d’alcool ou de cannabis.[33]

[40]        Non seulement le Tribunal considère que les faits invoqués par l’agent Lemieux ne sont pas suffisants pour constituer des motifs raisonnables de soupçonner, mais cette conclusion du Tribunal se confirme davantage lorsqu’on considère l’ensemble des faits à la connaissance du policier Lemieux dont ceux-ci :

  •             L’accusé respecte la limite de vitesse dans la zone de 50 km/h;
  •             L’accusé a mis son clignotant avant de se tasser dans la voie de droite;
  •             L’accusé a également mis son clignotant pour tourner à droite sur la première rue croisant le chemin;
  •             L’accusé se stationne correctement;
  •             L’accusé lui remet son permis de conduire et les enregistrements du véhicule sans problème et d’ailleurs prend le temps de détacher le certificat d’immatriculation de la feuille complète puisque cela n’a pas été fait;
  •             L’accusé lui répond négativement à la question de savoir s’il a consommé;
  •             La fumée qui se dégage du véhicule de l’accusé révèle une odeur de tabac.

[41]        Au surplus, lorsqu’on compare la perspective de l’agent Lemieux avec celle de son collègue le sergent Rheault quant au comportement routier de l’accusé, on constate que ce dernier dit que l’accusé « roule vraiment sécuritairement »[34]. Le sergent Rheault indique que « ce qu’il voit, c’est que le conducteur respecte vraiment la loi, c’est parfait »[35]. Par contre, le sergent Rheault indique curieusement que lorsque quelqu’un respecte trop la loi, « c’est souvent l’indication, ils ont comme un petit réflexe de dire ah »[36].

[42]        En ce qui concerne la version de l’accusé et la séquence précédant son départ des lieux, le Tribunal indique qu’il le croit aussi relativement au fait qu’il ne refuse pas de remettre l’attestation d’assurance, mais c’est qu’il ne la trouve pas, le véhicule appartenant à sa copine. En effet, pourquoi l’accusé, comme l’agent Lemieux le prétend, accepterait-il de remettre son permis de conduire et les enregistrements, mais refuserait de remettre l’attestation d’assurance? La version de l’agent Lemieux à ce sujet est illogique.

[43]        Toujours relativement à l’évaluation de la croyance ou non du témoignage de l’accusé dans le contexte de l’évaluation de l’ensemble de la preuve, le Tribunal attire l’attention sur les faits suivants qui appuient la version de l’accusé que l’agent Lemieux a abusé de ses pouvoirs lors de son intervention auprès de lui :

  •          Dès son arrivée au véhicule de l’accusé, après que ce dernier ait quitté le lieu de l’interception, l’agent Lemieux fracasse la vitre avec son bâton rétractable, alors que le véhicule est immobilisé et rendu à destination, de sorte que la fuite de l’accusé est pratiquement impossible.
  •          Au poste de police, l’accusé est l’objet d’une fouille à nu qui est « l’un des exercices les plus extrêmes du pouvoir de police» et « fondamentalement humiliante et avilissante pour les personnes détenues, peu importe la manière dont elles sont effectuées. »[37]
  •          L’accusé demeure pour une période prolongée en sous-vêtement au poste de police et a froid. Il indique que c’est une période de quatre heures, ce qui de toute évidence n’est pas conforme à la réalité. Le Tribunal ne tient pas rigueur à l’accusé de sa mauvaise évaluation du temps, la perception de celui-ci dans de telles circonstances pouvant certainement être faussée. De plus, le Tribunal note que le policier Lemieux évalue lui-même erronément le passage du temps, en indiquant d’abord que l’accusé est libéré alors qu’« il était aux alentours… il était dépassé 3 h» pour finalement indiquer que la libération a lieu à 4 h 55.
  •          L’accusé est remis en liberté sans qu’on lui offre d’appeler soit un taxi ou quelqu’un pour venir le chercher, sans lui offrir non plus de le reconduire chez lui alors qu’il fait froid à l’extérieur et que l’accusé est peu vêtu. Selon les policiers, la durée du trajet en véhicule automobileentre le lieu de l’arrestation et le poste est de neuf minutes.
  •          Le policier Lemieux agit avec zèle envers l’accusé en lui émettant au cours de l’été un constat d’infraction pour ne pas avoir respecté un feu rouge, alors que l’accusé circule en vélo à 3 h du matin. (Le Tribunal note que l’accusé avait porté plainte en déontologie policière contre l’agent Lemieux relativement aux événements survenus le 14 octobre 2015.)

[44]        Également, à titre de fait pertinent, le témoignage de la conjointe de l’époque de l’accusé, madame Martel, révèle peu de choses, si ce n’est qu’elle confirme que l’accusé crie pour l’alerter, que les papiers d’assurance du véhicule étaient dans son autre véhicule et que l’accusé ne consomme pas d’alcool.

[45]        Ceci étant dit, le Tribunal conclut que le témoignage de l’accusé, évalué eu égard à l’ensemble de la preuve, est crédible et fiable. Aucun ordre en vertu de l’art. 254(2) C.cr. n’a été donné à l’accusé de sorte qu’il est acquitté de cette infraction.

[46]        Avant d’aborder la question du 3e chef, le Tribunal souligne que l’agent Lemieux prétend que l’accusé a une attitude arrogante envers lui lors de l’intervention. Si c’était le cas – le Tribunal ne tirant pas une telle conclusion –  cela ne modifierait en rien les conclusions quant à la croyance de l’accusé relativement à la nature de l’ordre et quant au fait que l’agent Lemieux a un comportement agressif.

  1.          L’accusation d’avoir résisté à des agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions

[47]        La poursuite réfère ici au fait que l’accusé ne veut pas sortir du véhicule et qu’il quitte les lieux[38]. Vu les conclusions que le Tribunal tire eu égard à la croyance du témoignage de l’accusé et plus particulièrement quant au fait qu’il n’y a pas d’ordre valable donné en vertu de l’art. 254(2) C.cr., l’accusé n’a clairement pas de devoir d’obéir à l’« ordre » donné par l’agent Lemieux. De sorte que si l’on considère que l’accusé résiste aux agents de la paix, il ne s’agit pas d’une entrave au sens de l’art. 129 C.cr et cette « résistance » ne peut être qualifiée de volontaire, son départ des lieux étant motivé par l’agressivité de l’agent Lemieux qui tente de fracasser la vitre de son véhicule. Enfin, en vertu du droit applicable énoncé précédemment, les seules conclusions qui s’imposent sont que l’accusé n’a aucune obligation légale d’obéir et que les agents de la paix ne sont pas dans l’exécution de leurs fonctions.

[48]        L’accusé est donc acquitté aussi de cette infraction.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[49]        ACQUITTE l’accusé sur le 1er chef d’avoir le ou vers le 14 octobre 2015, à Amos, district d’Abitibi, conduit un véhicule à moteur, alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, dans le but de fuir, a omis d’arrêter son véhicule dès que les circonstances l’ont permis, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l’article 249.1(1)(2)b) du Code criminel;

[50]        ACQUITTE l’accusé sur le 2e chef d’avoir le ou vers le 14 octobre 2015, à Amos, district d’Abitibi fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l’article l’article 254(2)a) du Code criminel, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire prévue aux articles 254(5) et 255(1) du Code criminel;

[51]        ACQUITTE l’accusé sur le 3e chef d’avoir le ou vers le 14 octobre 2015, à Amos, district d’Abitibi résisté à Jean-François Lemieux et Jean-Martin Rheault des agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l’article 125a)e) du Code criminel.