LA DIMINUTION DE LA FIXATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE EN VERTU DE 587.2 AL. 2 C.c.Q.

Lors de la détermination d’une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant, le montant est réduit en vêtu de l’article 587.2 al. 2 C.c.Q. pour le motif que le débiteur a des obligations financières à l’égard d’un autre enfant né d’un autre union.

[20]        La pension alimentaire établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents (art. 587.1C.c.Q.). Elle peut toutefois être réduite si des difficultés résultent des obligations alimentaires du parent débiteur envers un enfant qui n’est pas visé par la demande (art. 587.2al. 2 C.c.Q.).

[21]        Il appartient au parent débiteur de faire la preuve de ses difficultés.

(…) la juge fait tout de même état de certains faits pertinents à l’existence d’une telle difficulté. Par exemple, le fait que la nouvelle conjointe de l’intimé vient de lancer une entreprise qui ne lui rapporte, depuis peu, qu’un maigre revenu et le fait que l’enfant non visé par la demande vit sous le même toit que ses parents.

[24]        De plus, la juge de première instance a probablement vu une autre preuve de difficulté dans le fait que l’intimé devra assumer, à compter de septembre 2018, d’autres frais pour l’enfant (frais de scolarité privée, cours d’anglais, frais médicaux et prime d’assurances).

[25]        Quant à la modulation de la pension alimentaire, la réduction retenue par le juge est importante (près de 60 %), mais elle n’en est pas pour autant déraisonnable dans les circonstances.