En vertu de la LSJPA, le Tribunal peut recourir à la réprimande comme peine spécifique pour l’adolescent
En vertu de la LSJPA, le Tribunal peut recourir à la réprimande comme peine spécifique pour l’adolescent (LSJPA art 42.2(a))
Sous l’ancienne Loi sur les jeunes contrevenants, l’absolution inconditionnelle était la décision judiciaire la moins sévère qu’un juge pouvait imposer. En vertu de la LSJPA, la réprimande, revendique maintenant ce statut de peine spécifique la moins sévère qu’un juge puisse ordonner.
Un juge ontarien, auteur de l’ouvrage (Youth Criminal Justice Act Manual) qui fait souvent autorité, reprend l’hypothèse suivante déjà avancée concernant la réprimande:
«In some ways this sentencing option may be considered a legislative response to the YOA decision R. v. T. (V), 1992 CanLII 88 (CSC), [1992] 1 S.C.R. 749 in which the court held that the youth court had no jurisdiction to decline to enter a verdict of guilty and proceed to disposition on the grounds that in the opinion of the youth court judge the charge should never have been laid. A reprimand could have the effect of communicating the court’s view that the charge should have been dealt with by way of extrajudicial measures, ».
Pour leur part, les professeurs Nicholas Bala et Julian V. Sanders, auteurs de l’ouvrage Understanding Sentencing Under Youth Criminal Justice Act ajoutent:
«A reprimand is even less onerous than an absolute discharge, as the record is retained for a shorter period. It will most likely be used in cases in which a judge is signalling to the prosecutor that this is not the type of case that should be taken to the youth justice court, but rather should have been dealt with by some type of extrajudicial measure.»[10] (nos soulignements)
Dans quelles circonstances peut-on plaider la réprimande?
La définition du mot «réprimande» du Grand Robert de la langue française est éclairante et utile:
«Blâmer avec autorité d’une manière formelle pour amender et corriger.»
L’avocat de l’adolescent peut plaider la réprimande lorsqu’il considère que l’utilisation du processus judiciaire et les conséquences sur le plan personnel et familial de l’adolescent ont eu un impact suffisant pour susciter le sens des responsabilités, la conviction qu’ils n’aura pas l’idée de recommencer ni l’idée de se mettre dans le trouble à nouveau.
Cette peine est opportun lorsqu’il est raisonnable d’affirmer qu’il s’agira d’une première et dernière décision en matière criminelle concernant cet adolescent.
Le Tribunal doit estimer que la victime et la société n’ont rien à craindre de l’adolescent. La réprimande mentionne à la société et à l’accusé que son comportement lors de la commission des crimes pour lesquels il a plaidé coupable était criminel, répréhensible et inacceptable.
La réprimande est une des peines spécifiques à la disposition du Tribunal. Il est vrai que le Tribunal n’y a pas recours fréquemment, mais cela n’invalide pas sa légitimité. Le juge doit se poser la question si à la lumière de l’ensemble de la preuve d’une situation toujours particulière, la réprimande s’avère être la peine adéquate.
Cas fictif où nous somme d’avis qu’il y aurait lieu de plaider la réprimande
Trame factuelle :
- Un adolescent de 15 ans est accusé d’avoir volé 100 $ à un étudiant en milieu scolaire;
- Suite à l’événement, l’adolescent s’est fait expulser de son école puisqu’il avait commis un autre vol durant l’année scolaire;
- Suite à son expulsion, l’adolescent a perdu une année scolaire n’ayant pas pu participer aux examens de fin d’année. Il a dû reprendre son secondaire 3;
- Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a porte une accusation de vol de moins de 5000.00$ devant le tribunal de la jeunesse puisque l’adolescent avait bénéficié d’une sanction extrajudiciaire en matière de vol à l’étalage dans le passé lorsqu’il avait 14 ans;
- L’adolescent décide de plaider coupable;
Conclusion : À mon avis, il serait opportun de plaider la réprimande même si l’adolescent a bénéficié d’une sanction extrajudiciaire en semblable matière puisque la conséquence administrative, c’est-à-dire la perte de son année scolaire est une peine «administrative» excessivement sévère en soi, qui assurément aura un impact suffisant pour réhabiliter et dissuader l’adolescent à ne pas récidiver. De plus, même avec la présence d’une sanction extrajudiciaire, nous ne croyons pas qu’une personne bien informée du public serait choquée d’apprendre que l’adolescent aurait une réprimande vu les circonstances et sa perte de son année scolaire. Il suffit de mettre en preuve que l’adolescent est une personne de bonne moralité, qu’il s’est amendé depuis l’événement et qu’il démontre des regrets sincères.
Cependant, un tel cas aura en général, plutôt été traité par une mesure extrajudiciaire et ne viendra pas devant le tribunal. Pour ce motif, je crois que cette sanction n’est pas souvent imposée.