***Mise à jour le 15 décembre 2018
La suramende compensatoire est une peine cruelle et inusitée et contrevient à l’article 12 de la Charte
[94] Je conclus que, bien qu’il vise l’atteinte d’un objectif pénal régulier, le régime de la suramende compensatoire viole l’art. 12 dans le cas de contrevenants tels que MM. Boudreault, Larocque et Michael. Il ne laisse aucun choix aux juges chargés de la détermination de la peine. Ceux‑ci doivent infliger la suramende dans tous les cas. Ils ne peuvent prendre en considération l’incapacité de payer des contrevenants les plus marginalisés, ni la probabilité que ceux‑ci subissent des privations de liberté à répétition dans le cadre des audiences relatives à l’incarcération, ni la nature indéterminée de la peine. Ils ne peuvent appliquer les principes fondamentaux de détermination de la peine, chercher à favoriser la réinsertion sociale des contrevenants dans les cas qui s’y prêtent ou adapter la peine aux contrevenants autochtones. Pour revenir à la question fondamentale en l’espèce, les effets de la suramende, lorsque combinés, créent des circonstances exagérément disproportionnées, sont incompatibles avec la dignité humaine et sont à la fois odieux et intolérables. En d’autres termes, ils sont cruels et inusités, et violent en conséquence l’art. 12.
La suramende compensatoire est-elle légale?
Un juge de la Cour du Québec considère que la suramende compensatoire est constitutionnelle.
R. c. Malouin, 2015 QCCQ 14118 :
[90] Il ne faut pas perdre de vue qu’un contrevenant à qui un juge a imposé le paiement d’une SAC, peut demander une extension du délai de paiement sans limitation temporelle : Article 734.3. C.cr., ou prendre entente directement avec le percepteur des amendes. Au surplus, la situation financière d’un accusé n’est pas statique, elle peut évoluer dans le temps comme l’a dit la Cour suprême dans R. c. Wu, précité, voir aussi R. c. Lavigne, 2006 CSC 10 (CanLII).
[91] La loi n’est pas sans souplesse, elle prévoit un programme alternatif de paiement au besoin. Celui-ci existe d’ailleurs au Québec et dans certaines provinces et territoires[20].
[92] La jurisprudence majoritaire en Ontario, là où un tel programme n’existe pas, considère néanmoins que la SAC obligatoire est constitutionnelle : R. v. Javier; 2014 ONCJ 361 (CanLII); R. v. Tinker, 2015 ONSC 2284 (CanLII); R. c. Larocque, 2015 CSON 5407 (CanLII); R. v. Novielli, 2015 ONCJ 192 (CanLII); R. v. Buczel, 2015 ONCJ 378 (CanLII); R. v. Eckstein, 2015 ONCJ 222.
[93] Également, le juge d’instance conserve une forme de discrétion en recourant lorsque requis, à l’imposition d’amendes plus modestes[21] pour limiter le montant de la SAC applicable ou encore de privilégier une sentence suspendue, plutôt qu’une amende en sus d’une SAC de 30%. Le Tribunal peut aussi, en présence d’un accusé peu fortuné, qu’il condamne à purger une période de prison significative, accepter que ce dernier renonce au délai légal pour le paiement de la SAC. Dans ce cas, il pourra exceptionnellement rendre la période d’incarcération concurrente plutôt que consécutive, s’il le juge approprié.
[94] L’expérience démontre aussi que le poursuivant exerce sa discrétion de limiter les chefs sur lesquels un plaidoyer sera accepté dans le cadre d’un règlement global, en cas de chefs multiples. Il n’est pas rare que celui-ci demande au Tribunal d’amender certains chefs pour regrouper les infractions reliées, de manière à réduire d’autant les SAC applicables, advenant que le contrevenant se trouve dans une situation financière difficile ou précaire.
[95] En principe, un mandat d’incarcération ne sera pas délivré contre un contrevenant incapable de payer sa SAC, car cette incapacité constitue une excuse raisonnable : article 734.7 b) ii) C.cr.
[96] Oui, il est possible d’imaginer un délinquant démuni et défavorisé financièrement, déclaré coupable de plusieurs chefs d’accusation, aux prises avec des problèmes de santé physique et/ou mentale, de toxicomanie, ayant peu ou pas de soutien familial ou social. L’imposition d’une SAC obligatoire significative dans son cas peut paraître illusoire, voire inutile.
[97] Toutefois, considérant l’improbabilité qu’il soit visé par un recours civil pour suspendre ses licences ou permis : article 734.5 C.cr. ou d’autres mesures de recouvrement civil : article 734.6 C.cr.; l’improbabilité, voire l’impossibilité que ce dernier soit incarcéré pour défaut de paiement de la SAC en cas d’incapacité de paiement : article 734.7 C.cr.; la possibilité de faire des travaux compensatoires si sa santé le permet : article 736 C.cr., le Tribunal ne croit pas qu’il s’agisse d’un « cas hypothétique raisonnablement prévisible » dont traite l’arrêt Nur, précité, qui commande une déclaration d’inconstitutionnalité de la mesure attaquée.
[98] Considérant que l’article 12 de la Charte vise des peines qui sont plus que simplement excessives et que toute peine excessive ou disproportionnée n’est pas nécessairement contraire à la constitution.
[99] Celle-ci doit être totalement disproportionnée, odieuse et intolérable aux yeux des canadiens.
[100] Or, la SAC existe au Code criminel depuis plus d’un quart de siècle et les décisions l’ayant déclarée inconstitutionnelle sont plutôt rarissimes. Le Tribunal a répertorié l’affaire R. v. Barinecutt, 2015 BCPC 189 (CanLII) et 269 qui conclut à une violation de l’article 7 de la Charte; la défense a soumis le cas de R. v. Michael 2014 ONCJ 360 (CanLII). Notons que les affaires Tinker[22] et Larocque[23] précitées ont été infirmées en appel.
[101] Le Tribunal ne peut se ranger dans ce courrant jurisprudentiel minoritaire. Rappelons les circonstances particulières de ces affaires. M. Barinecutt était un homme malade, impécunieux et aux prises avec une dépendance aux drogues vivant en Colombie-Britanique, là où n’existe pas de programme alternatif de paiement de la SAC.
[102] Quant à lui, M. Michael, un Ontarien, devait payer 900 $ de SAC et était également une personne particulièrement défavorisée et indigente. L’absence d’un programme en Ontario semble aussi avoir pesé dans la balance.
[103] La SAC a été rendue obligatoire pour mieux financer la prestation des services aux victimes d’actes criminels. Il s’agit d’un but sociétal important.
[104] Les changements dans la loi ont eu pour effets de doubler les montants de SAC à verser et de supprimer le pouvoir discrétionnaire du juge d’en dispenser le paiement pour un contrevenant en cas de démonstration de sa part d’un préjudice injustifié pour lui ou ses proches.
[105] D’aucuns pourraient affirmer que le retrait de cette discrétion judiciaire est regrettable, mais ne rend pas la mesure inconstitutionnelle pour autant. Certes, l’imposition systématique de la SAC, sans égard à la situation du contrevenant et des circonstances de la commission des infractions, se révèle moins sensible au principe de proportionnalité et à celui de l’individualisation de la peine. Cela étant, cet accroc ne la rend pas « cruelle et inusitée » au sens de l’article 12 de la Charte.
[106] À l’instar du juge Lacelle dans R. c. Larocque, précité, ayant reconnu la constitutionnalité de la SAC, le Tribunal croit aussi que « … le Canadien moyen puisse penser que le régime prévu à l’article 737 C.cr. devrait être plus sensible aux circonstances des contrevenants défavorisés et à leur incapacité véritable de payer la SAC, après avoir pris en considération l’impact de l’article 734.3 C.cr., la disposition sur « l’effet bonifiant » – je ne suis pas convaincue que le Canadien moyen trouverait que la SAC est si « odieuse » ou « intolérable[24]».
[107] Finalement, le Tribunal endosse également cet extrait formulé par le juge Wadden dans l’affaire R. v. Javier, précité au paragraphe 18, lorsqu’il mentionne :
[18] It would still be the case that the imposition of a modest fine is not available for an offender who is only dealing with one count on an information for which he will be sentenced to jail and probation, or an individual who will receive a discharge. In both cases the court could not impose a fine and would be required to impose the $100 victim surcharge. While this may be an onerous amount for some offenders to pay, and may cause stress and economic pressure, the requirement to pay $100 would not likely meet the threshold of being so “abhorrent and intolerable” as to be cruel and unusual punishment.
[Mes soulignements]
[108] Au final, le Tribunal conclut que l’imposition obligatoire d’une SAC de 100 $ en l’espèce ne contrevient pas à l’article 12 de la Charte. Par conséquent, le paragraphe 737(1) C.cr. et le sous-alinéa 737(2) b) i) C.cr. ne sont pas inconstitutionnels.
[109] POUR CES MOTIFS, le Tribunal impose à l’accusé une SAC obligatoire de 100 $ et lui octroie un délai de 45 jours pour le paiement.
La suramende compensatoire jugée légale aussi par un autre juge de la Cour du Québec.
R. c. Boudreault, 2015 QCCQ 8504 :
L’affaire Boudreault de la Cour du Québec énonce aussi le principe selon lequel la suramende compensatoire répond aux prescriptions constitutionnelles.
La suramende compensatoire constitue une « peine »
[36] Lors de l’adoption des amendements législatifs introduits par la Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes, L.C. 2013, c. 11, qui est entrée en vigueur le 24 octobre 2013, la question de l’application immédiate ou non des nouvelles dispositions s’est posée.
[37] Plusieurs collègues ont, comme la soussignée, convenu que l’article 11i) de la Charte empêche l’application rétroactive des nouvelles dispositions à une infraction commise avant leur entrée en vigueur, puisque la SAC, sans être une « peine » en soi, s’apparente à une « peine », car elle fait partie du processus de détermination de la peine[6].
[38] Mentionnons d’emblée que la date d’infraction reprochée à l’accusé/requérant est postérieure à l’entrée en vigueur du nouvel article 737 C.cr., donc, l’al. 11i) n’est pas en cause. Cela étant, il demeure pertinent de se questionner sur la nature de la disposition attaquée pour savoir si l’article 12 de la Charte peut être invoqué.
[39] Concernant le statut particulier de la SAC et reconnaissant sa constitutionalité, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse disait en 1992 dans R. v. Crowell, 1992 CanLII 2506 (NS CA), sous la plume du juge Freeman :
« The victim fine surcharge is therefore neither a true tax nor a true fine, but rather a unique penalty in the nature of a general kind of restitution. As such it is penal in its pith and substance and therefore constitutional as a proper matter for parliamentary legislation under s. 91(27) of the Constitution Act, 1867. It must be taken into account by criminal court judges in crafting the sentences they impose. »
[40] Également, pour reprendre les termes utilisés dans l’affaire Rogers rendu par la Cour suprême du Canada[7], on peut affirmer que la SAC constitue une « conséquence » pécuniaire qui « fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée […] » et que son imposition se veut « …conforme à l’objectif et [à certains] principes de la détermination de la peine. »
[41] Pour le législateur, les modifications apportées au régime de la SAC ont pour objectif d’accroître la responsabilité des délinquants à l’égard des victimes d’actes criminels[8]. Elles visent à la fois le besoin de dénonciation, réhabilitation et de dédommagement. En raison de sa condamnation – ou de l’octroi d’une mesure d’absolution – le contrevenant doit verser une somme d’argent à l’État.
[42] À ce chapitre, soulignons que l’article 737 C.cr. se trouve dans la Partie XXIII du Code criminel qui s’intitule Détermination de la peine.
[43] Ajoutons que la formulation actuelle[9] du paragraphe 737(1) C.cr. suggère que cette mesure s’apparente à une peine lorsqu’elle précise que « le contrevenant est tenu de verser une SAC, en plus de toute autre peine qui lui est infligée ». [Mes soulignements]
[44] À tout événement, à l’audience, le représentant de la PGQ ne conteste pas sérieusement le fait que la SAC fait partie intégrante de la peine. De surcroît, d’autres juges ont déjà conclu dans ce sens[10].
[45] Le Tribunal conclut que la SAC s’apparente donc à une « peine » et propose de pousser l’examen plus loin.