Les symptômes observés par un policier à l’occasion d’un test symptomatique (ou routier) imposé, et donc involontaire du côté du conducteur, peuvent démontrer l’existence de motifs raisonnables suffisants pour ordonner que celui-ci se soumette à l’éthylomètre mais, comme le conducteur est alors détenu et que son droit à l’avocat est suspendu, les constatations du policier ne peuvent pas être utilisées en preuve au fond pour démontrer sa culpabilité
[2] Au soutien de son pourvoi, l’appelant invoque principalement l’arrêt R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 2.
[3] On peut résumer ainsi la règle décrite dans Orbanski : les symptômes observés par un policier à l’occasion d’un test symptomatique (ou routier) imposé, et donc involontaire du côté du conducteur, peuvent démontrer l’existence de motifs raisonnables suffisants pour ordonner que celui-ci se soumette à l’éthylomètre mais, comme le conducteur est alors détenu et que son droit à l’avocat est suspendu, les constatations du policier ne peuvent pas être utilisées en preuve au fond pour démontrer sa culpabilité.
[4] Sans affirmer que c’est le cas en l’espèce, il y avait suffisamment d’indices pour conclure que le juge de la cour municipale devait se pencher sur la question et s’interroger sur l’admissibilité, en ce qui a trait à la culpabilité, des symptômes constatés par le policier. Il ne l’a pas fait, bien que son jugement soit fondé en grande partie sur ces symptômes, notamment le fait que l’appelant « vacille légèrement de l’avant vers l’arrière » lorsqu’il est à l’extérieur du véhicule, sur le trottoir. C’est d’ailleurs uniquement à ce moment que le policier dit avoir acquis des motifs d’arrestation.
[5] Or, ce constat fait suite à un ordre de sortir du véhicule donné par le policier qui « amène [l’appelant] sur le trottoir » dans le but précis d’« observer son équilibre, sa démarche, pour parfaire » son enquête. Ceci lui a en effet permis de confirmer ses soupçons. La démarche de l’appelant et, surtout, le fait qu’il vacille légèrement ont été utilisés par le juge pour condamner l’appelant, alors que ce dernier fait (vaciller) provenait uniquement des observations du policier sur le trottoir.
[6] Dans les circonstances particulières de ce dossier, en ne décidant pas d’une question de droit qui découlait clairement de la preuve et qui mettait en cause l’admissibilité d’un élément de preuve alors que des indices pouvaient pointer vers une conclusion d’inadmissibilité, le juge de la cour municipale a commis une erreur de droit, même si la question n’a pas été plaidée directement par l’avocate de l’appelant au procès.