R. c. Damphousse, 2022 QCCA 1302
MISE EN GARDE : Les parties ont informé la Cour qu’une ordonnance a été prononcée par la Cour du Québec, district de Terrebonne, en vertu de l’article 486.4 C.cr. limitant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. Cette ordonnance est toujours en vigueur.
Les juges doivent cesser d’évaluer les comportements d’une personne en fonction d’une réaction « normale » ou « attendue ». Le comportement humain est complexe. Dès lors, il est hautement problématique et souvent réducteur de juger du comportement « normal » d’un individu, qu’il soit victime ou accusé, dans une circonstance donnée.
[5] Procédant à l’analyse du témoignage de la plaignante, le juge retient en premier lieu que, selon lui, le comportement de celle-ci, postérieurement à l’agression alléguée, est incongru. Même si le juge dit qu’il ne veut pas « rentrer dans les stéréotypes de l’agression sexuelle », sa décision démontre le contraire sur ce point. Le ministère a raison de le soulever. Ce raisonnement introduit des préjugés évidents et sans équivoque, cela constitue une erreur de droit : R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6 (CanLII), [2018] 1 R.C.S. 218, par. 2.
[6] Les juges doivent cesser d’évaluer les comportements d’une personne en fonction d’une réaction « normale » ou « attendue ». Le comportement humain est complexe. Dès lors, il est hautement problématique et souvent réducteur de juger du comportement « normal » d’un individu, qu’il soit victime ou accusé, dans une circonstance donnée.
[7] Il n’est plus contestable que, même à l’égard de son agresseur, une victime n’adopte pas nécessairement une réaction normalisée : R. c. J.F., 2018 QCCA 986, par. 12; R. c. D.D., 2000 CSC 43 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 275. Ainsi, le juge a eu tort de commenter le comportement de la plaignante qui, selon lui, n’avait pas tenté « d’éviter son agresseur » puisqu’elle avait accepté de le revoir avec le groupe d’amis. Il ne pouvait rien tirer de ce comportement qui est, par ailleurs, expliqué par la plaignante. Cette partie de l’analyse le mène à conclure que la plaignante est « incertaine quant à ces événements » (jugement, M.A. page 32).