Un développement jurisprudentielle relativement au contre-interrogatoire d’un accusé.
[16] Dans l’arrêt R. c. Clunas[1], le juge en chef Lamer, au nom de la Cour suprême, indique que des accusations dans des dossiers distincts peuvent effectivement être jugées simultanément à l’égard d’un même accusé si ce dernier et la poursuite y consentent ou si cela sert les intérêts de la justice[2]. Il ajoute qu’un accusé qui souhaite témoigner relativement à un seul chef d’accusation ne devrait pas donner son consentement à un procès conjoint en raison des conséquences s’y rattachant[3]. Enfin, faisant sienne une formule utilisée dans les Rules of Criminal Procedure des États-Unis, il affirme que lorsque plusieurs actes d’accusation ou dénonciations sont instruits de manière conjointe, « [l]a procédure est la même que si une poursuite avait été engagée au moyen d’un seul acte d’accusation ou d’une seule dénonciation. »[4]
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[23] Enfin, l’appelant a raison lorsqu’il avance que les tribunaux admettent la possibilité de restreindre la portée du contre-interrogatoire aux seuls chefs sur lesquels un accusé entend témoigner. Notre Cour a confirmé à plusieurs reprises la possibilité de restreindre la portée du contre-interrogatoire en de telles circonstances[8].