La règle d’urgence lors de la fouille accessoire à l’arrestation d’un citoyen ordinaire.
[173] La règle de l’urgence de la situation, telle qu’elle est exprimée dans la common law et le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, reconnaît que les mesures de protection de la vie privée peuvent être écartées lorsque l’urgence de la situation le réclame. Cette règle constitue une exception à l’obligation générale faite aux policiers d’obtenir un mandat de perquisition.
[174] Suivant l’al. 487(1)b) du Code criminel, les policiers peuvent obtenir un mandat s’il « existe des motifs raisonnables de croire [. . .] [qu’une fouille] fournira une preuve touchant la commission d’une infraction ou révélera l’endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction ». L’article 487.11 précise ce qui suit :
L’agent de la paix [. . .] peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) [. . .] lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui‑ci soient réunies.
Ainsi, l’obligation faite aux policiers d’obtenir un mandat pour pouvoir fouiller un appareil numérique personnel peut être écartée lorsque l’urgence de la situation l’exige, si les conditions de délivrance du mandat sont réunies. Cependant, ces dispositions ne précisent pas ce qui constitue une urgence.
[175] En common law, ont été considérées comme incluant des situations d’urgence (1) la perte ou la destruction imminente d’éléments de preuve ou (2) une menace imminente à la sécurité de la police ou du public. (Feeney, par. 52, citant J.A. Fontana, The Law of Search and Seizure in Canada (3e éd. 1992); J.A. Fontana et D. Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada (8e éd. 2010), p. 1066; R. c. Kelsy, 2011 ONCA 605 (CanLII), 283 O.A.C. 201, par. 24.)
[176] Les situations d’urgence énoncées à l’art. 529.3 du Code criminel correspondent à celles prévues par la common law. Cette disposition autorise les policiers à pénétrer sans mandat dans une résidence lorsqu’il y a urgence, c’est‑à‑dire, aux termes du par. 529.3(2), dans les cas où l’agent :
a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort;
b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel se trouvent dans la maison d’habitation et qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminentes.
[177] La norme fixée par cette disposition pour déterminer l’urgence de la situation est moins élevée pour la protection de la sécurité (soupçon raisonnable) que pour la préservation de la preuve (croyance raisonnable). De même, dans Golub, aux p. 758‑759, la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu aux policiers le pouvoir de fouiller une résidence accessoirement à une arrestation dans des circonstances exceptionnelles, sur la foi de soupçons raisonnables qu’une personne armée ou une personne blessée pouvait se trouver à l’intérieur.