R. c. Niyokindi, 2017 QCCQ 5351

Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

 

o La poursuite a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que l’ordre donné à l’accusé de souffler dans l’appareil de détection approuvé (ADA) était valide?

 

o En particulier, pour que l’ordre soit valide, le policier devait-il avoir des motifs raisonnables, plutôt que des soupçons raisonnables, de croire que l’accusé avait la garde ou le contrôle de son véhicule?

 

o La poursuite a-t-elle démontré, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a, sans excuse raisonnable, refusé ou omis d’obtempérer à cet ordre?

Analyse

[11] Les éléments essentiels de l’infraction de défaut de se soumettre à l’ADA, prévue à l’article 254(5) du Code criminel, sont : un ordre valide, le refus ou l’omission d’y acquiescer (l’acte coupable / actus reus), ainsi que l’intention de refuser ou d’omettre de se soumettre à l’ordre (l’intention coupable / mens rea).[1]

[12] La poursuite doit prouver chacun de ces éléments hors de tout doute raisonnable.

[13] Examinons tout d’abord la validité de l’ordre donné à l’accusé par l’agent Gosselin.

Les motifs raisonnables requis pour que soit valide un ordre de se soumettre à l’ADA

[14] L’article 254(2)b) du Code criminel prévoit :

(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule (…) ou en a eu la garde ou le contrôle (…) peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues (…) à l’alinéa b) (…) dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

a) (..)

b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

[15] Les motifs raisonnables exigés par cet article portent sur deux éléments : (1) la présence d’alcool dans l’organisme, et (2) la conduite, la garde ou le contrôle d’un véhicule dans les trois heures précédentes.

[16] Quant au premier élément, l’accusé a informé l’agent Gosselin avoir consommé quelques bières pendant la soirée.

[17] Un aveu de consommation suffit très souvent à lui seul pour fonder des soupçons raisonnables.[2]

[18] En outre, l’agent Gosselin a remarqué que l’accusé avait les yeux un peu vitreux.

[19] Le Tribunal conclut que le policier pouvait raisonnablement et objectivement soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé lorsqu’il lui a ordonné de se soumettre à l’ADA.

[20] Abordons maintenant le deuxième élément. Invoquant principalement l’arrêt de la Cour provinciale de Terre-Neuve et Labrador dans R. v. Jakupaj[3], la défense soutient que l’article 254(2)b) du Code criminel requiert que le policier qui somme une personne de se soumettre à un ADA ait des motifs raisonnable de croire, plutôt que soupçonner, que cette personne a conduit un véhicule, ou en a eu la garde ou le contrôle, dans les trois heures précédentes.

[21] Cette distinction n’est pas sans incidence, car il est clairement établi que les motifs raisonnables de croire constituent une norme de probabilité plus élevée que les motifs raisonnables de soupçonner.[4]

[22] Le Tribunal, avec respect, ne partage pas les conclusions que la défense tire de l’arrêt Jakupaj.

[23] Tout d’abord, bien que l’honorable juge Skanes, statuant dans cette affaire, semble effectivement être d’avis que sont requis des motifs raisonnables de croire que l’accusé a conduit[5], il se garde ultimement de trancher la question.[6]

[24] Qui plus est, la plupart des autorités citées dans Jakupaj se fondent sur une formulation antérieure de l’article 254(2) qui, jusqu’en 2008, se lisait ainsi :

« 254(2) L’agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur (…) ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur… »

[25] Il est exact que cette version antérieure de l’article 254(2) permettait de conclure que la norme des soupçons raisonnables ne s’appliquait qu’à la présence d’alcool dans l’organisme de la personne et que l’élément de la conduite, la garde ou le contrôle du véhicule était soumis à la norme habituelle des motifs raisonnables de croire.

[26] En 2008, cependant, le législateur a précisé que la norme des motifs raisonnables de soupçonner s’applique aux deux éléments de l’article 254(2)[7], et la formulation actuelle de cette disposition est très claire en ce sens :

« L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule (…) ou en a eu la garde ou le contrôle » (C’est nous qui soulignons.)

[27] Dans la présente affaire, l’agent Gosselin avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé avait la garde ou le contrôle de son véhicule.

[28] En effet, lorsqu’on examine les éléments qui composent la notion de garde et contrôle, tel qu’édictés notamment par la Cour suprême du Canada dans La Reine c. Boudreault[8], on constate que le policier pouvait raisonnablement soupçonner que :

1) L’accusé avait une conduite intentionnelle à l’égard du véhicule car, notamment, il en était le propriétaire, semblait en être l’usager exclusif le soir des événements, et s’affairait à tenter d’installer une roue de secours;

2) Il existait un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. En effet, l’accusé avait à sa disposition l’équipement nécessaire pour changer le pneu crevé et, avec une aide minimale de quiconque, pourrait vraisemblablement reprendre rapidement le volant, comme il le souhaitait, alors qu’il était possiblement sous l’influence de l’alcool.

[29] Pour toutes ces raisons, notamment, le Tribunal conclut que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que l’agent Gosselin avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé avait de l’alcool dans son organisme et qu’il avait la garde ou le contrôle de son véhicule.

[30] La poursuite a donc démontré hors de tout doute raisonnable que l’ordre de se soumettre à l’ADA, donné à l’accusé par l’agent Gosselin, était valide.

[31] Abordons maintenant la preuve relative au refus ou à l’omission par l’accusé de se soumettre à l’ordre donné par le policier.

L’accusé a-t-il refusé ou omis d’obtempérer immédiatement à l’ordre donné par le policier?

[32] La poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a refusé ou omis d’obtempérer à l’ordre donné par l’agent Gosselin, et qu’il avait l’intention d’agir ainsi.

[33] L’article 254(2)b) du Code criminel confère à un agent de la paix le pouvoir d’exiger, dans certaines circonstances, qu’une personne fournisse « immédiatement » un échantillon d’haleine pour analyse par l’ADA.

[34] Le terme « immédiatement » utilisé dans cet article s’applique au temps dont dispose la personne pour se soumettre au test de dépistage[9] et signifie « à l’instant même », ou « tout de suite ».

[35] Ceci a été clairement énoncé par la Cour suprême du Canada dans R. c. Woods :

« Les conducteurs à qui l’on ordonne de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA sont tenus par le par. 254(2) d’obtempérer immédiatement — et non plus tard, au moment de leur choix, lorsqu’ils ont décidé d’arrêter de refuser! » [10]

[36] Dans la présente affaire, l’accusé reconnaît qu’il n’a pas immédiatement obtempéré à l’ordre de l’agent Gosselin.

[37] Lorsque l’agent Gosselin le questionne sur sa consommation d’alcool, puis lui ordonne de se soumettre à l’ADA, l’accusé est déçu de la tournure des événements et il reproche au policier de ne pas lui porter assistance relativement à sa crevaison. Il lui dit « Je pensais que vous alliez m’aider. »

[38] Par la suite, l’accusé n’effectue aucune tentative de souffler dans l’ADA quand l’agent Gosselin le lui présente. L’accusé se consacre plutôt, de son propre aveu, à questionner en détails le policier sur l’ADA et son fonctionnement. L’accusé admet avoir posé beaucoup de questions, dont notamment, pour savoir si l’appareil détecte la salive.

[39] L’accusé indique qu’il ne voulait pas souffler tout de suite, qu’il réfléchissait, qu’il se sentait piégé et demandait de l’information sur le fonctionnement de l’appareil avant de décider s’il s’y soumettrait ou non.

[40] Selon l’accusé, l’agent Gosselin est irrité parce que l’accusé « ne voulait pas souffler tout de suite » (selon les termes de l’accusé). Le policier lui aurait dit : « Souffle, on va en finir. »

[41] Le policier fournit des explications à l’accusé pendant approximativement cinq minutes. Il constate que l’accusé est cohérent, qu’il a un discours articulé. Selon le policier, ce n’est pas que l’accusé ne comprends pas, c’est plutôt qu’ « il ne veut pas comprendre ».

[42] Le policier finit par mettre l’accusé en état d’arrestation pour défaut d’obtempérer. L’accusé est menotté et placé dans le véhicule patrouille.

[43] Voulant en offrir « plus que pas assez », le policier aurait alors proposé à nouveau à l’accusé de se soumettre à l’ADA. L’accusé aurait maintenu son refus.

[44] Ultimement, le policier offre à l’accusé de se rendre au poste afin qu’il se soumette à l’ADA avec l’aide d’un technicien qualifié. Le policier témoigne avoir agi ainsi pour donner à l’accusé une option de plus et pour vérifier, une dernière fois, que l’accusé avait pris une décision ferme de ne pas souffler. L’accusé aurait refusé.

[45] Quant à l’accusé, il indique que le policier lui a plutôt fait cette offre avant son arrestation, parce que le policier admettait ne pas avoir réponse à toutes ses questions sur l’ADA.

[46] Le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé voulant qu’il ait spontanément accepté l’offre d’aller au poste de police. Cette version ne soulève pas de doute raisonable

[47] Le policier n’avait aucune obligation de formuler telle offre, laquelle témoigne de son souci sincère de faire en sorte que l’accusé accepte de se soumettre à l’ADA.

[48] Il serait donc surprenant que l’agent Gosselin ait choisi d’ignorer l’acceptation immédiate de son offre par l’accusé. Cette version des faits avancée par l’accusé n’est pas susceptible de soulever un doute raisonnable.

[49] Le Tribunal retient plutôt de la preuve que c’est au moment où le policier s’apprête à libérer l’accusé en le ramenant chez lui que ce dernier exprime le souhait d’être amené au poste de police, bien après ses omissions répétées de se soumettre immédiatement à l’ADA.

[50] Le Tribunal conclut de l’analyse de la preuve que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé a refusé ou omis d’obtempérer à l’ordre donné par l’agent Gosselin.

La poursuite a-t-elle aussi prouvé hors de tout doute raisonnable que ce défaut était volontaire ?

[51] L’agent Gosselin témoigne avoir offert à l’accusé à cinq reprises de se soumettre à l’ADA. Il dit avoir formulé l’ordre en lisant, à une occasion, la carte fournie par le service de police. Selon le policier, cette carte fournit les informations suivantes :

• Il est policier ;

• Il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé a de l’alcool dans son sang et a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur dans les trois heures précédentes ;

• Il lui ordonne de fournir un échantillon d’haleine, sinon il pourrait être accusé de refus ;

• Les conséquences d’un refus sont :

o Une accusation en vertu du Code criminel ;

o Suspension du permis de conduire de l’accusé pour 90 jours ;

o Remisage de son véhicule pour 30 jours.

[52] Pour le bénéfice de l’accusé, l’agent Gosselin réitère ces informations, dans ses propres mots, à deux reprises.

[53] Selon l’agent Gosselin, l’accusé répond par la négative quand il lui demande s’il a bien compris. Par contre, l’incompréhension de l’accusé semble porter sur la nature de l’intervention du policier plutôt que sur l’ordre en tant que tel. En effet, selon le policier, l’accusé revient ramène constamment la discussion au fait qu’il a besoin de l’aide du policier pour changer son pneu.

[54] L’accusé admet avoir bien compris le sens de l’ordre donné par l’agent Gosselin. II indique aussi qu’il comprenait les conséquences d’un refus, que le policier lui a expliqué plusieurs fois.

[55] Il admet que l’agent Gosselin lui a expliqué que, s’il refusait d’obtempérer, l’accusé aurait à fournir ses explications à la Cour.

[56] Tel que mentionné précédemment, l’accusé a admis au procès qu’il ne voulait pas souffler tout de suite, souhaitant plutôt être informé en détail du fonctionnement de l’ADA.

[57] L’accusé indique qu’il réfléchissait à sa situation, songeant notamment à la quantité d’alcool qu’il avait consommé et au nombre d’heures écoulées depuis.

[58] Le Tribunal a été à même de constater, pendant le témoignage de l’accusé, que ce dernier est un homme intelligent, articulé, et fort apte à comprendre des enjeux et nuancer sa pensée. Il semble qu’il peut aussi être porté à argumenter, tel que manifesté par moments pendant son contre-interrogatoire.

[59] Il ne fait pas de doute au Tribunal que, le soir des événements, l’accusé a argumenté avec l’agent Gosselin plutôt que de se soumettre immédiatement à l’ordre clair lui étant donné de se soumettre à l’ADA.

[60] Pour ces raisons, notamment, le Tribunal conclut que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé a volontairement omis de se soumettre immédiatement à l’ADA, alors qu’il avait été correctement informé des conséquences d’une telle omission, et qu’il comprenait ces conséquences.

L’accusé avait-il une excuse raisonnable pour ne pas se soumettre à l’ADA ?

[61] L’article 254(5) prévoit la possibilité pour l’accusé de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il bénéficie d’une excuse raisonnable à l’encontre de l’accusation d’avoir fait défaut d’obtempérer à l’ordre de l’agent de se soumettre à l’ADA.

[62] Les tribunaux ont une attitude très restrictive dans l’appréciation de ce qui constitue une excuse raisonnable. Il doit s’agir d’un motif pour lequel une personne raisonnable ferait défaut d’obtempérer à l’ordre donné par un agent de la paix.

[63] Les raisons invoquées par l’accusé pour ne pas se soumettre à l’ADA sont ambivalentes et confuses.

[64] L’accusé indique qu’il s’est senti « piégé » par le fait que l’agent Gosselin amorce une enquête de conduite avec facultés affaiblies au lieu de l’aider à changer son pneu. Pourtant, un peu plus tard dans son témoignage, l’accusé mentionne qu’il n’avait pas peur de souffler dans l’ADA car sa consommation d’alcool remontait à plusieurs heures. Pourquoi, alors, poser tant de questions sur le fonctionnement de l’appareil, s’il ne craignait pas son résultat ? Pourquoi demander si l’appareil détecte la salive ?

[65] L’accusé invoque aussi qu’il avait constaté plusieurs erreurs de la part de l’agent Gosselin, ce qui l’aurait inquiété. Pourtant, la seule erreur qu’il identifie est celle relativement à son lieu de résidence, laquelle erreur est survenue au moment où le policier s’apprêtait à libérer l’accusé, bien après que l’infraction ait été commise.

[66] Les justifications avancées par l’accusé ne sont pas de nature à constituer une excuse raisonnable, laquelle d’ailleurs, n’a pas été plaidée en défense.

Conclusion

[67] La poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 245(5) du Code criminel.

[68] L’accusé n’a pas démontré qu’il bénéficie d’une excuse raisonnable à l’encontre de cette accusation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

DÉCLARE l’accusé coupable.