R. c. Gingras, 2018 QCCQ 5026

M. Jean-François Gingras (accusé) a subi son procès sous des accusations de garde et contrôle d’un véhicule à moteur avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool et avec une alcoolémie supérieure à la limite légale.  La seule question en litige consiste à déterminer si l’accusé avait un plan bien arrêté de retour à la maison sécuritaire, concret et fiable.

 

[17]      À l’audience, l’accusé explique qu’il n’avait nullement l’intention de conduire ce soir-là. Il avait un plan bien arrêté, soit de dormir dans son auto jusqu’au lendemain matin. À son réveil, il aurait repris le volant s’il s’était senti bien. À défaut, il aurait contacté son père pour venir le chercher.

[18]      Au moment de l’intervention policière, l’accusé n’avait certes pas l’intention de conduire son véhicule. Il avait pris place sur le siège conducteur en vue de dormir pour cuver son alcool. Sur cet aspect, son explication est retenue. La poursuite ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption édictée par l’alinéa 258(1) a) C. cr., puisqu’il n’avait pas l’intention de mettre son véhicule en mouvement. Par conséquent, la poursuite doit présenter des éléments de preuve établissant la garde ou le contrôle d’un véhicule autrement que par l’effet de la présomption.

[19]      Dans R. c. Li, 2016 QCCS 5220 (CanLII), le juge Boucher de la Cour supérieure du Québec résume l’état du droit sur la notion de garde et contrôle, examinée par la Cour suprême dans l’arrêt Boudreault, 2012 CSC 56 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 157, en cas de non-application de la présomption légale. Aux paragraphes 13 à 15, il s’exprime de la manière suivante :

[13]      Sauf dans les cas où la présomption légale prévue à l’al. 258 (1) a) du Code criminel s’applique, trois éléments essentiels doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable pour établir la garde ou le contrôle: (1) une conduite intentionnelle à l’égard du véhicule; (2) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; (3) dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien (Boudreault, aux par. 9 et 33). Par ailleurs, l’intention de conduire n’est pas un élément de la garde ou du contrôle (Boudreault, par. 36).

[14]            Ensuite, toujours selon l’arrêt Boudreault, l’élément de risque réaliste de danger peut se manifester de trois façons: (1) une personne ivre qui n’a pas l’intention de conduire peut changer d’idée et prendre le volant; (2) une personne ivre assise à la place du conducteur peut involontairement mettre le véhicule en mouvement; (3) par négligence ou manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger (Boudreault, par. 42).

[15]            Le critère du risque réaliste de danger est peu rigoureux. Toutefois, le risque doit être véritablement réaliste et non infime, hypothétique ou seulement possible en théorie (Boudreault, par. 9, 34, 35, 48 et 49).

[20]      En l’espèce, il y a lieu de s’attarder sur la première des formes de risque réaliste mentionnées dans Boudreault, à savoir qu’une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut ultérieurement changer d’idée et prendre le volant alors qu’elle est encore intoxiquée. À noter que les deux autres formes de risque réaliste ne sont pas en cause dans la présente affaire.

[21]      Dans Li, précité, paragr. 20, le juge Boucher rappelle que la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Smits, 2012 ONCA 524 (CanLII), paragr. 60-63, arrêt suivi par la Cour suprême dans Boudreault, précise qu’une conclusion de risque de danger fondé sur la possibilité d’un changement d’intention d’une personne ivre ne doit pas être basée sur des conjectures ou de la spéculation, en particulier lorsque la preuve est circonstancielle.

[22]      Ainsi, pour déterminer si un risque de danger se présente dans des circonstances où l’accusé ne conduit pas, le juge d’instance doit évaluer ce qui aurait pu se passer dans un avenir rapproché compte tenu de toutes les circonstances particulières : Smits, précité, paragr. 61. Au paragr. 63, se basant sur la décision rendue dans R. v. Szymanski, 2009 CanLII 45328 (ON SC), la Cour d’appel de l’Ontario établit une liste non exhaustive des facteurs à considérer dans l’analyse du risque de danger en se fondant sur une preuve circonstancielle, à savoir : [Traduction]

1)            le degré d’affaiblissement des facultés, lequel est pertinent pour établir la probabilité que l’accusé fasse preuve de mauvais jugement et le temps requis pour que celui-ci redevienne apte à conduire;

2)            si les clés étaient dans le contact ou facilement accessibles pour les mettre dans le contact;

3)            si le véhicule était en marche;

4)            l’emplacement du véhicule;

5)            si l’accusé avait atteint sa destination ou s’il devait voyager encore pour l’atteindre;

6)            le comportement et l’attitude de l’accusé;

7)            si l’accusé a conduit le véhicule jusqu’à l’endroit où il a été trouvé;

8)            si l’accusé a conduit après avoir bu et a ensuite arrêté le véhicule pour « cuver son vin » ou s’il a tout de suite utilisé le véhicule à des fins autres que la conduite;

9)      si l’accusé avait un plan pour rentrer à la maison autre que de conduire avec les facultés affaiblies ou avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise;

10)        si l’accusé avait exprimé son intention de conduire;

11)        si l’accusé était assis à la place du conducteur, peu importe l’applicabilité de la présomption;

12)        si l’accusé portait sa ceinture de sécurité;

13)        si l’accusé a omis de profiter d’autres moyens de quitter les lieux;

14)        si l’accusé avait un téléphone cellulaire avec lequel il aurait pu prendre d’autres dispositions et a omis de le faire.

 

[…]