La Cour suprême confirme la règle qui permet les fouilles accessoires à l’égard de téléphones cellulaires mais, à la condition, notamment, que les policiers conservent des notes détaillées de ce qu’ils ont fouillé et des raisons pour le faire. Il s’agit, toujours selon la Cour suprême, d’un « impératif constitutionnel ».
[10] L’arrêt Fearon[8] auquel réfère le juge est capital pour les fins du présent appel. La Cour suprême confirme la règle qui permet les fouilles accessoires à l’égard de téléphones cellulaires mais, à la condition, notamment, que les policiers conservent des notes détaillées de ce qu’ils ont fouillé et des raisons pour le faire[9]. Il s’agit, toujours selon la Cour suprême, d’un « impératif constitutionnel »[10].
[11] Le ministère public soutient que la fouille du téléphone de M. Sexton est légale bien que l’agent Lemire n’ait pas pris de notes de ce qu’il a consulté. Son témoignage détaillé au procès comblerait cette lacune dans la mesure où la finalité de la prise de notes, soit la possibilité de procéder à un contrôle judiciaire après le fait, serait atteinte[11].
[12] La Cour suprême exige un haut degré de précision quant au récit du déroulement de la fouille sans mandat d’un téléphone cellulaire. Le juge Cromwell, auteur des motifs majoritaires de quatre des sept juges de la Cour, écrit :
[86] J’ai déjà expliqué de façon détaillée que le fait de fouiller rapidement certains éléments du téléphone cellulaire pouvait permettre de réaliser d’importants objectifs d’application de la loi. C’est ce que croyaient les policiers, et leur croyance était raisonnable. Cependant, le témoignage des policiers concernant l’étendue de la fouille du téléphone cellulaire n’était pas satisfaisant. Le sergent Hicks a affirmé qu’il [traduction] « a regardé le contenu du téléphone cellulaire » mais ne pouvait se rappeler des détails : décision, par. 20. Le gendarme-détective Abdel-Malik a affirmé qu’il a plus tard effectué [traduction] « quelques vérifications rapides » pendant environ deux minutes mais, là encore, son témoignage n’est pas très précis : décision, par. 24. Le sergent Hicks, le gendarme-détective Abdel-Malik et le détective Nicol ont subséquemment examiné le téléphone cellulaire, mais n’étaient pas en mesure de fournir des détails sur ce qui a été examiné exactement.
[87] Il incombe au ministère public d’établir que la fouille accessoire à l’arrestation était légale. À mon sens, il ne s’acquitte pas de ce fardeau en l’absence d’éléments de preuve détaillés indiquant avec précision le contenu qui a fait l’objet de la fouille, la façon dont la fouille a été effectuée et la raison pour laquelle elle a été effectuée. On ne trouvait pas de tels éléments de preuve en l’espèce, et le manque de preuve fait obstacle à une véritable révision judiciaire de la légalité de la fouille. Je le répète, cette révision après le fait est particulièrement importante dans le cas des fouilles sans mandat pour lesquelles aucun examen judiciaire antérieur n’a eu lieu comme c’est le cas lorsqu’un mandat est requis.[12]
[Soulignements ajoutés]
[13] De l’avis de la Cour, le simple témoignage du policier au procès ne permet pas de remplir le devoir de transparence qui incombe aux autorités étatiques. Il faut donc en conclure que les droits garantis aux appelants Beaulieu et Chapados à l’article 8 de la Charte canadienneont été violés.
Le cas d’une personne qui commet un crime par loyauté pour son conjoint peut être considéré à titre de facteur atténuant
[22] En bref, la qualification par le juge que la participation de l’intimée en était une de tolérance prend appui dans la preuve. Or, le cas d’une personne qui commet un crime par loyauté pour son conjoint peut être considéré à titre de facteur atténuant[18]. Le juge était donc bel et bien en présence d’une circonstance particulière qui lui permettait de mitiger la culpabilité morale de l’intimée.
[23] Certes, il s’agit d’une peine qui apparaît très clémente au regard des peines généralement applicables en matière de production de cannabis, mais un examen attentif de la jurisprudence nous permet de constater que les peines en semblable matière peuvent varier de l’incarcération ferme, au sursis[19], en passant par l’emprisonnement discontinu[20] et l’absolution[21].
[24] L’appelante soutient que la peine est manifestement non indiquée en ce qu’elle priorise la réinsertion sociale de l’intimée aux dépens des objectifs de dénonciation et de dissuasion générale qui sont prioritaires en l’espèce. Or, le juge est d’avis que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale peuvent être atteints au moyen d’une sanction autre que l’incarcération ferme. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il assujettit l’intimée à une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans qui est de nature à répondre elle aussi à des objectifs de dénonciation et de dissuasion[22].