C’est au Ministère public de faire la preuve d’une infraction criminelle.
La personne accusée d’une infraction criminelle n’a pas à prouver son innocence. C’est plutôt à l’avocat de la poursuite à établir hors de tout doute raisonnable l’infraction.
Pour être déclaré coupable, l’avocat de la poursuite doit prouver hors de tout raisonnable chacun des éléments essentiels qui constituent l’infraction.
S’il persiste un doute raisonnable dans l’esprit du juge ou du jury, l’accusé doit être acquitté. Rappelons que l’accusé n’a jamais à prouver son innocence.
Affirmer que le fardeau du ministère public n’est pas la certitude, sans plus, est erroné.
Dans l’affaire Sorella c. R., 2017 QCCA 1908, la Cour d’appel du Québec écrit (voir aussi) :
[28] Avec égards, la première proposition ne tient pas compte de l’avertissement lancé par la Cour suprême sur la signification particulière de la notion de doute raisonnable que doivent comprendre les jurés. Tout en convenant qu’il n’existe pas de formule sacramentelle en la matière, bien qu’il y ait des écueils à éviter, affirmer que le fardeau du ministère public n’est pas la certitude, sans plus, est erroné. La ratio decidendi de l’arrêt Lifchus ne peut être réduite à une question de sémantique. Si, pour la Cour suprême, la « simple » certitude traduisait bien le concept, elle ne l’aurait manifestement pas qualifiée en lui rattachant le mot « absolu ».
[29] La logique l’explique. La norme du hors de tout doute raisonnable n’étant pas une question de mathématique ou de pourcentage, la certitude absolue représente un degré de certitude inatteignable, une sorte de connaissance parfaite, alors que la certitude représente une conclusion qui s’impose peut-être et malgré, possiblement, la présence d’autres hypothèses raisonnables. Or, en droit criminel, au terme des déterminations factuelles raisonnables, si d’autres hypothèses raisonnables existent, cela entraîne l’acquittement : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 37. Le droit exige du jury que sa conclusion soit fondée sur un plus haut degré de certitude, en lui faisant comprendre que cette norme signifie davantage que la simple certitude qui anime nos décisions de la vie courante : R. c. Bisson, 1998 CanLII 810 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 306, par. 6. En tout état de cause, la Cour suprême ne suggère pas que le ministère public peut se limiter à la simple certitude.