Le requérant soumet que son arrestation était illégale et constitue une violation des droits qui lui sont garantis par la Charte notamment;
a) Son droit de ne pas être arrêté en l’absence de motifs raisonnables et probables;
b) Son droit de ne pas être détenu arbitrairement par les policiers et privé illégalement de sa liberté;
c) Sa protection contre les fouilles illégales et abusives;
[25] Je disposerai d’abord de la requête de l’accusé. Il y a deux volets à celle-ci. Le premier consiste dans le reproche d’avoir intercepté l’accusé sans motif.
[26] Qu’il me soit permis de répéter ce qui, je le soumets, constitue l’état du droit sur la question :
[24] D’abord, je rappelle qu’il est bien établi, et établi de manière définitive depuis plus de 20 ans, qu’il est parfaitement légal pour des policiers dûment identifiés d’intercepter, même de manière complètement arbitraire, des automobilistes dans le but de vérifier la détention des permis et autorisations requis, l’état mécanique des véhicules concernés, ou encore la sobriété des conducteurs. C’est ce que la Cour Suprême du Canada a décidé en 1990 dans R. c. Ladouceur[1]. La Cour d’appel du Québec, en 1994, dans R. c. Soucisse[2], a confirmé l’application de ces principes au Québec.
[25] Pour imager cette possibilité, les policiers peuvent décider d’intercepter tous les véhicules, un véhicule sur cinq, seulement les rouges ou encore seulement les véhicules construits en Amérique, en somme, n’importe lesquels en autant que le but de l’interception est l’un des trois exposés précédemment.
[26] En 2005, la Cour Suprême du Canada dans Orbanski et Elias[3], précise que ce pouvoir comprend le pourvoir de faire passer des tests de sobriété au conducteur (paragraphe 50) sans que cette demande ne fasse intervenir les droits de l’accusé garantis par la Charte.[1]
[27] Ce motif est donc rejeté.
[28] Le deuxième reproche consiste dans l’allégation d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies sans motif.
[29] Pour analyser cette prétention, il faut se placer là où était le policier au moment de l’arrestation, et ne considérer que les faits à sa connaissance. Les explications de l’accusé, quant à certains symptômes, ne sont pas pertinentes.
[30] Implicitement, on reproche au policier d’avoir menti en affirmant qu’il a vu le regard vide ou fixe de l’accusé lorsqu’ils se sont croisés. Selon l’endroit où étaient le véhicule de police et celui-ci de l’accusé, on prétend qu’il est impossible de voir le regard de quelqu’un, dans de telles circonstances.
[31] En tout respect, uniquement sur la base du témoignage du policier Fournier, il n’y a rien d’impossible dans ces allégations. L’endroit est bien éclairé. Le véhicule s’approche du véhicule de police. En tournant pour s’engager sur la rue de la Rivière, le véhicule de l’accusé passe à très faible distance du véhicule patrouille. Les deux conducteurs sont à cette occasion immédiatement l’un à côté de l’autre.
[32] Quant aux autres constatations, qu’il me soit permis de mentionner au surplus l’absence de clignotant pour tourner, la vitesse réduite, la fausse manœuvre sur l’accotement, l’odeur d’alcool, la bouche pâteuse, les yeux vitreux, la difficulté à remettre les documents, la perte d’équilibre, l’odeur de cannabis dans l’habitacle, le manque de tonus de l’accusé, etc.
[33] Que Normand Johnson vienne donner, au procès, des explications sur certains de ses symptômes, a peut-être une incidence sur mon appréciation globale de la preuve de conduite avec les facultés affaiblies, mais ne change rien sur ce dont disposait le policier, à titre d’indices, pour procéder à l’arrestation de Normand Johnson.
[34] Les éléments énumérés auparavant me convainquent que le policier n’a aucunement procédé à une arrestation arbitraire.
[35] Enfin, bien que peu d’arguments aient été faits relativement à la question de la qualité de la fouille effectuée sur l’accusé, j’en glisserai quelques mots puisque la requête en fait état.
[36] Vu ce qui précède, les policiers avaient le droit de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation. La découverte de cannabis en découle et était donc légale.
[37] Pour ces motifs, la requête en exclusion de preuve est REJETÉE.