La peine avec sursis d’emprisonnement est une véritable peine d’incarcération et qu’elle peut être aussi sévère voire plus sévère que l’emprisonnement. Elle ne donne notamment pas ouverture, contrairement à la peine d’emprisonnement ferme, à une réduction de peine par voie de libération conditionnelle.
[2] Les conditions restrictives de liberté imposent à l’intimé une détention à domicile de 24 heures sur 24 pour les 15 premiers mois du sursis, assujettie à de strictes exceptions. Il pourra sortir de son domicile entre 6 h et 21 h pour les 9 derniers mois du sursis. À l’échéance de sa détention de 24 mois moins un jour, le juge le soumet à une probation de trois ans, dont deux ans sous surveillance. Son agent de surveillance pourra exiger qu’il suive une thérapie. Il doit en outre effectuer 120 heures de travaux communautaires à compter de l’entrée en vigueur de la période de probation.
[3] Dans R. c. Proulx[2], la Cour suprême écrit que la peine avec sursis d’emprisonnement est une véritable peine d’incarcération et qu’elle peut être aussi sévère voire plus sévère que l’emprisonnement. Elle ne donne notamment pas ouverture, contrairement à la peine d’emprisonnement ferme, à une réduction de peine par voie de libération conditionnelle.
[4] La Cour suprême énumère quatre conditions qui doivent être remplies avant d’imposer une telle peine. L’une d’entre elles est que le juge doit être convaincu que le fait de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger sa sécurité. Ce danger est apprécié en fonction du risque que le délinquant récidive et de la gravité du préjudice susceptible d’être causé s’il récidive. Il est important de noter que l’appréciation du risque de récidive doit être jaugée à la lumière des conditions assortissant l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement et qu’il est possible de réduire ce risque au minimum en assortissant l’ordonnance de conditions appropriées.
[5] Sans l’exprimer de façon aussi formelle, c’est ce que le juge a fait ici. Il a considéré le risque de récidive de l’intimé. Il a minimisé ce risque en imposant des conditions très sévères. Il faut comprendre ici que l’intimé sera sous contrôle judiciaire pendant une période de cinq ans. Deux ans avec des conditions de détention à domicile sévères, deux ans en probation sous surveillance et une année de probation aux conditions générales. Comme le souligne l’arrêt Proulx, tout manquement à l’une des conditions pendant les deux premières années pourrait conduire à la révocation du sursis de l’intimé et à son incarcération. En ce qui a trait aux trois années suivantes, tout manquement pourrait mener à des accusations de bris de probation.