R. c. Seruhungo, 2016 CSC 2 ; R v Seruhungo, 2015 ABCA 189 :
Rapidement, voici notre traduction :
[71] Bien que les tribunaux ne sont pas décidés sur une définition précise de ouï-dire, il est généralement admis que cela implique des déclarations faites hors cour et qui se livrent à deux conditions essentielles. Le juge Charron les a décrites dans R v Khelawon, 2006 CSC 57 (CanLII), [2006] 2 RCS 787, au paragraphe 35:
Les caractéristiques déterminantes et essentielles du ouï-dire sont donc les suivantes:
(1) le fait que la déclaration est présentée pour établir la véracité de son contenu et
(2) l’absence d’une possibilité contemporaine de contre-interroger le déclarant.
[72] Habituellement, la déclaration hors cour est présentée à la cour par un témoin. On demande au témoin de raconter ce que la personne, qui n’est pas à l’audience, a déclaré. Lorsque la déclaration est introduite pour prouver la véracité de son contenu, l’incapacité de la partie adverse de contre-interroger l’auteur rend la déclaration présumément inadmissible. La partie qui cherche à introduire la déclaration doit alors justifier son admission à travers une exception traditionnelle à la règle du ouï-dire, ou par le biais de l’exception raisonnée basée sur la fiabilité et la nécessité.
[73] La situation est différente, cependant, lorsque la partie qui présente la déclaration par un témoin se fonde sur la déclaration, non pas pour sa véracité, mais pour l’affirmation selon laquelle elle a été faite. Dans cette situation, la déclaration n’est pas du ouï-dire parce qu’elle n’est pas invoquée pour la véracité de son contenu, et il est possible de tester la fiabilité de ce qui est affirmé (qu’elle a été faite) par le contre-interrogatoire du témoin. Comme le juge Sopinka explique dans R v Evans, 1993 CanLII 86 (CSC), [1993] 3 RCS 653 à 663 à 664, 108 DLR (4th) 32:
L’admission de ce genre de preuve n’est pas du ouï-dire parce que la seule question est de savoir si la déclaration a été faite, et la véracité, la perception et la mémoire du témoin concernant la déclaration peuvent être testées dans le cadre du contre-interrogatoire.
[74] Cette déclaration signifie aussi que si la déclaration faite hors cour n’est pas introduite par un témoin qui peut être contre-interrogé sur « la véracité, sa perception et sa mémoire » de la déclaration, celle-ci est encore du ouï-dire, même quand il est allégué que la déclaration est seulement introduite pour montrer qu’elle a été faite. Mais la nécessité de tester un témoin de cette manière ne couvre pas la question de savoir qui a fait la déclaration. Comme le juge Sopinka a noté dans Evans, l’authentification peut être prouvée par l’utilisation d’autres éléments de preuve circonstancielle [Evans à 663]. Il en résulte que si un témoin est appelé à introduire une déclaration hors cour, et à être contre-interrogé au sujet de la question si elle a été faite, et il ne peut pas identifier le déclarant, l’authentification peut être prouvée sans pour autant que la déclaration soit considérée comme du ouï-dire.