Au cours des dernières semaines, nous avons reçu des demandes concernant des renseignements à l’égard de poursuite judiciaire en matière pénale contre un ex-conjoint(e) pour le non-respect d’un jugement civil en matière familiale et l’outrage au tribunal.
En vertu des articles 57 et 58 du Code de procédure civile, un juge peut prononcer une condamnation pénale contre toute personne qui se rend coupable d’avoir contrevenu à une ordonnance ou un jugement d’un tribunal.
57. Les tribunaux peuvent sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal en sa présence ou hors celle-ci. Cependant, si l’outrage est commis envers la Cour d’appel, hors sa présence, l’affaire est portée devant la Cour supérieure.
58. Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.
Suite à une recherche jurisprudentielle sur la question, nous avons remarqué que le recours à l’outrage au tribunal est plus souvent utilisé en matière purement civile telle que pour assurer le respect d’une injonction par exemple. L’affaire Gabriel Nadeau Dubois est un excellent exemple.
La seule procédure civile au Québec qui peut donner lieu à une peine d’emprisonnement est l’outrage au tribunal.
La question en litige dans l’affaire Nadeau-Dubois est celle de savoir si une accusation d’outrage portée par un simple citoyen contre une autre personne satisfait aux garanties procédurales et substantielles rigoureuses prescrites par la loi pour faire en sorte que le droit à la liberté de personnes accusées d’outrage soit pleinement protégé. Le pouvoir de déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal en est un d’exception. Il s’agit d’un pouvoir de contrainte de dernier recours et de la seule procédure civile au Québec qui peut donner lieu à une peine d’emprisonnement. En raison des répercussions éventuelles qu’elle peut avoir sur la liberté de l’intéressé, les formalités de la procédure pour outrage doivent être strictement respectées; un avis clair, précis et sans ambiguïté de l’infraction particulière d’outrage dont il est inculpé doit être donné à l’accusé, et les éléments nécessaires à la déclaration de culpabilité doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable. Une déclaration de culpabilité pour outrage ne doit être prononcée que lorsqu’il est véritablement nécessaire de protéger l’administration de la justice (Morasse c. Nadeau‐Dubois, 2016 CSC 44).
L’actus reus est établi lorsque la personne « agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal ». Les actes posés ou les propos reprochés doivent soit avoir cet effet, soit créer un risque sérieux ou important de l’avoir. Inciter des tiers à violer une ordonnance du tribunal n’est qu’un exemple parmi d’autres de ce que peut constituer l’actus reus de ce volet de l’outrage en matière civile : (Morasse c. Nadeau‐Dubois, 2016 CSC 44, par. 27.
La mens rea de cette forme d’outrage, tant en common law qu’en droit québécois, est l’intention de « dénigrer l’administration de la justice », de « miner la confiance du public à son égard », ou d’« inciter à la désaffection à son endroit ». La critique de bonne foi des institutions judiciaires et de leurs décisions, même lorsqu’elle est vigoureuse et véhémente, n’atteint pas ce seuil : (Morasse c. Nadeau‐Dubois, 2016 CSC 44, par. 28.
L’outrage au tribunal en matière familiale
Dans la décision Droit de la famille – 10472, le tribunal passe en revue la démarche et les principes applicables en matière d’outrage au tribunal.
L’outrage au tribunal est une infraction contre l’administration de la justice. Il met en cause le respect du rôle et de l’autorité des tribunaux. Sa sanction est ultérieurement essentielle pour assurer le respect de la loi : par. 10.
Même si l’outrage au tribunal résulte d’une désobéissance à une ordonnance en matière civile, il revêt un caractère à tout le moins quasi pénal. Il est de droit strict et celui qui en est accusé bénéficie de la protection de la Charte canadienne des droits et libertés et le droit de ne pas être contraint de témoigner et de ne pas pouvoir être puni deux fois pour la même infraction. Le requérant a le fardeau de prouver la culpabilité de l’«outrageant» hors de tout doute raisonnable, comme c’est le cas en droit pénal : par. 11.
Quel est le fardeau de la preuve du demandeur pour convaincre un juge du bien fondé de sa demande d’outrage au tribunal?
Parce que la procédure de l’outrage au tribunal revêt un caractère pénal, la preuve de l’acte fautif, c’est-à-dire le non-respect de l’ordonnance (« actus reus ») et de l’intention de violer cette ordonnance de la Cour (« mens rea ») doit être faite hors de tout doute raisonnable
L’article 61 al. 2 C.p.c. le prévoit expressément :
61. (…)
La preuve offerte relativement à l’outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable. (…)
Celui qui demande la sanction de la violation d’une ordonnance par requête pour outrage au tribunal doit mettre en preuve quatre éléments :
1) Existence d’une ordonnance et sa portée;
2) Connaissance des termes de l’ordonnance par l’intimé;
3) Non-respect par l’intimé de l’ordonnance qui lui est opposable;
4) Intention coupable de l’intimé, ce qui inclut l’insouciance téméraire
Le principe de la divulgation de la preuve établi en droit criminel par l’arrêt Stinchcombe s’applique en matière d’outrage.
Quelles sont les obligations procédurales d’un justiciable voulant s’adresser à un tribunal pour faire ordonner un outrage au tribunal?
L’article 59 C.p.c. prévoit ce qui suit :
59. La personne à qui il est reproché d’avoir commis un outrage doit être citée à comparaître par une ordonnance du tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits dont on lui fait grief et faire valoir ses moyens de défense.
[42] Dans l’affaire S.Q. c. C.G. la Cour d’appel écrit :
[25] D’abord, l’ordonnance spéciale (ou citation à comparaître) doit être signifiée à la personne poursuivie. L’art. 53 C.p.c. précise que l’ordonnance enjoint de comparaître au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir ses moyens de défense. L’ordonnance spéciale doit donc énoncer précisément la nature des violations alléguées ou référer précisément aux paragraphes de la requête en outrageénonçant les actes reprochés.
[26] Il revient au juge qui délivre l’ordonnance spéciale d’exercer un rôle de filtrage et de s’assurer que les actes reprochés sont énoncés avec précision dans la citation ou, à tout le moins, dans la requête pour ordonnance spéciale qui l’accompagnera. Si les actes reprochés sont mal définis ou imprécis, il ne peut qu’en résulter des problèmes par la suite. De même, le juge doit estimer que la violation alléguée est susceptible de donner lieu à une condamnation pour outrage; cela comprend une évaluation sommaire de la portée de l’ordonnance dont la violation est alléguée et des faits invoqués par la partie demandant l’ordonnance spéciale, les tenant pour avérés. Le juge doit apprécier la preuve prima facie et ne délivrer une ordonnance spéciale que si cette preuve semble suffisante.
[27] Une personne citée pour outrage a le droit de connaître la nature exacte des accusations et a droit d’être informée de tous les détails pertinents, surtout si elle est citée pour un outrage commis hors la présence de la cour (R. v. Cohn (1984), 1984 CanLII 43 (ON CA), 15 C.C.C. (3d) 150 (C.A. Ont.)). Il s’ensuit que, concurremment à la signification de la citation ou peu après, la partie poursuivante doit communiquer les pièces et autres éléments qu’elle entend invoquer pour démontrer l’outrage, ce qui est d’ailleurs tout à fait conforme aux exigences des art. 331.1 et suivants C.p.c. Elle devra aussi communiquer conformément à la règle 15 du Règlement de procédure civile (Cour supérieure), la liste des témoins, les admissions proposées et un exposé concis des questions de fait et de droit en litige. Par contre, la personne citée n’a pas l’obligation de compléter ce formulaire. À mon avis, la communication des pièces et autres éléments jumelés au formulaire II prescrit par la règle 15 constitue une communication adéquate de la preuve de la partie poursuivante à la partie accusée d’outrage.
Deux causes antérieures où le tribunal a condamné un défendeur à un outrage au tribunal en matière familiale.
- Dans l’affaire Droit de la famille -092692, la Cour d’appel confirme ce qui suit. Une mère qui empêchait les droits d’accès du père envers ses deux enfants suite à un divorce, la Cour supérieure avait prononcé un jugement sur les mesures provisoires, c’est-à-dire un jugement durant l’instance en attendant le jugement final. Le tribunal avait accordé à la mère la garde de ses deux filles et le père avait obtenu des droits d’accès prolongés durant l’instance de divorce.La preuve a démontré qu’entre le 22 décembre 2008 et le 14 janvier 2009, le père avait tenté en vain à plusieurs reprises d’exercer ses droits d’accès à l’égard de ses deux filles. Le juge de la Cour supérieure a conclu que la mère avait non seulement manœuvré afin d’empêcher le père d’exercer ses droits d’accès et ses contacts téléphoniques, mais qu’elle n’avait pas posé aucun geste positif pour encourager ses enfants à voir leur père comme lui ordonnait le jugement. Peine : Le tribunal a condamné la mère à une peine d’emprisonnement de 7 jours.
- Dans l’affaire Droit de la famille — 18246, le Tribunal a déclaré un individu coupable d’outrage au tribunal pour défaut de se conformer à une ordonnance du 24 octobre 2017 de la juge qui lui ordonnait de produire divers documents, à savoir :
– Ses rapports d’impôts de 2014 et preuves de revenus pour 2017;
– Preuve de ses comptes de banque fermés;
– Preuve de fermeture du compte Airbnb;
– Bail concernant le condo A.
Dans cette affaire, l’homme n’en est pas à sa première infraction. Il s’agissait dans le présent dossier de Cour, de sa troisième condamnation pour outrage au tribunal. Peine : Le tribunal a condamné le père à une peine de 100 heures de travaux d’utilité sociale (travaux communautaires).
Quelles sont les sanctions pénales d’une personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal?
Les sanctions pénales sont prévues à l’article 62 du Code de procédure civile. Ainsi, la personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal est passible d’une amende n’excédant pas 10 000 $ ou à l’exécution de travaux communautaires ou d’un emprisonnement pour une période maximal d’un an.
62. Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l’outrage au tribunal sont les suivantes:
1° le paiement, à titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou 100 000 $ s’il est le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
2° l’exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal.
Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse. En aucun cas, l’emprisonnement ne peut excéder un an.