Les accusés sont toujours mieux servis par un avocat criminaliste.
La plupart des accusés sont représentés par un avocat surtout lorsqu’une peine de détention est un résultat possible. Il est très difficile pour une personne de gérer avec compétence sa propre affaire criminelle.
« Celui qui se défend lui-même a un idiot comme avocat et un imbécile comme client » – Abraham Lincoln
L’avocat criminaliste permet de préserver les droits des délinquants peu avertis.
Comme le rappelait récemment le juge Gascon dans R. c. Suter, « notre système de justice pénale repose sur l’idée que l’exercice du droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat permet effectivement de préserver les droits des délinquants peu avertis ».
L’avocat n’est donc pas que le représentant du justiciable (sourd ou entendant) devant les instances judiciaires, mais il doit le conseiller et le guider à travers les méandres du droit et de la procédure, ce qui implique un devoir d’information et un soutien qui ont d’inhérentes fonctions – et vertus – pédagogiques : Trottier c. R., 2018 QCCA 1693, par. 58.
La vérité est que, peu importe à quel point vous êtes intelligent ou bien éduqué, le système de justice pénale canadien rend pratiquement impossible pour le citoyen ordinaire d’assurer sa propre défense de façon pleine et entière. Chaque cas criminel est unique, et seul un avocat criminaliste peut fournir le type de représentation que chaque accusé a droit de recevoir.
Le civisme est une composante inhérente à la compétence de l’avocat criminaliste.
Le devoir de l’avocat d’agir avec civilité ne s’inscrit pas dans l’abstrait. Il existe plutôt de concert avec une série d’obligations professionnelles qui à la fois restreignent et dictent le comportement de l’avocat. Il faut faire attention de ne pas sacrifier, au nom de la civilité, la liberté d’expression, l’obligation de l’avocat de représenter son client avec vigueur et le droit de l’accusé à une défense pleine et entière.
Pour remplir leur fonction, les procès doivent absolument être menés d’une manière civilisée. Lorsqu’ils sont empreints de querelles, de comportements belliqueux, d’attaques personnelles injustifiées et de toute autre forme de conduite perturbatrice et disgracieuse, ils sont à l’antithèse du règlement pacifique et ordonné des différends que nous nous efforçons d’atteindre : Groia c. Barreau du Haut‑Canada, 2018 CSC 27, par. 2.
Cela dit, il ne faut pas croire que j’approuve l’incivilité au nom de l’obligation de l’avocat de représenter son client avec vigueur. À cet égard, je conviens avec les juges Cronk et Rosenberg que la civilité et l’obligation de l’avocat de représenter son client avec vigueur ne sont pas incompatibles : voir Groia (C.A. Ont.), par. 131‑139; Felderhof (C.A. Ont.), par. 83 et 94. Au contraire, la civilité est souvent le moyen le plus efficace pour représenter un client. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il convient de définir l’incivilité et d’évaluer si le comportement de l’avocat dépasse les bornes, il faut s’assurer d’établir un seuil suffisamment élevé pour éviter de décourager l’avocat de défendre son client avec la fermeté qui est parfois nécessaire pour faire progresser sa cause. Le comité d’appel a reconnu la nécessité d’élaborer une méthode qui éviterait un tel effet décourageant : Groia c. Barreau du Haut‑Canada, 2018 CSC 27, par. 76.