MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4(1) C.cr.).
Harcèlement criminelle : Le caractère répétitif de l’acte reproché devra être prouvé s’il est celui visé par les sous-paragraphes 264(2)a)C.cr. ou 264(2)b) C.cr., par opposition aux sous-paragraphes 264(2)c) et 264(2)d) C.cr.[28] qui ne requièrent pas une telle répétition.
[55] Dans son mémoire, la poursuite soutient que le caractère répétitif des gestes n’est pas un élément essentiel de l’infraction, en s’appuyant sur les propos suivants de la juge Thibault dans l’arrêt Bertrand c. R. :
[24] Les cours d’appel canadiennes ont examiné la notion de harcèlement dans cinq arrêts. On peut en dégager que la répétition de l’événement n’est pas un élément de l’infraction de harcèlement criminel et que, dans certaines circonstances, un événement unique suffit.[26]
[56] Dans cet arrêt, la juge Thibault réfère d’ailleurs au passage de l’arrêt Lamontagne, tel que repris dans l’extrait de l’arrêt R. c. Morrissette reproduit précédemment. Elle se fonde également sur l’arrêt R. v. Hyra, où la Cour d’appel du Manitoba signale que l’article 264(2)d) ne requiert pas la preuve d’actes répétés :
21 It is trite to say that not all harassment is criminal harassment. What specifically makes the harassment criminal under s. 264(2)(d) is when an accused engages in threatening conduct directed at the other person or any member of their family. While the trial judge found that the accused did engage in threatening conduct directed at the complainant by finding him guilty of the offence, he did not expressly state what the threatening conduct was that caused him to convict under subs. (d).
22 When considering an offence under this subsection, it is important to note that unlike s. 264(2)(a) and (b), the word “repeatedly” is absent from subs. (d). There need not be a repetitive element to the threatening conduct for subs. (d) to be engaged. A single incident can constitute threatening conduct provided that it carries as a consequence that the complainant is in a state of being harassed. See R. v. Kosikar (1999), 1999 CanLII 3775 (ON CA), 138 C.C.C. (3d) 217 (Ont. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused 142 C.C.C. (3d) vi.
23 What readily demonstrates that the accused’s conduct in this case reached the level of criminal harassment under s. 264(2)(d) is his threatening conduct towards the complainant during Period III, when he threatens to “ruin her life.” This threatening conduct is to be examined in the context of all that preceded it. Indeed, the indictment specifies that the offence occurred between December 1, 2000 and August 2, 2004.[27]
[Soulignements ajoutés]
[57] Néanmoins, l’ensemble de la jurisprudence à laquelle elle réfère vise l’application de l’article 264(2)d) C.cr. sans nécessairement couvrir tous les actes prévus à l’article 264(2) C.cr.
[58] Ainsi, la poursuite ne peut, sur la foi de ce seul arrêt, prétendre que la répétition n’est jamais un élément essentiel, d’autant que le libellé des sous-paragraphes n’appuie pas cette prétention. Le caractère répétitif de l’acte reproché devra être prouvé s’il est celui visé par les sous-paragraphes 264(2)a)C.cr. ou 264(2)b) C.cr., par opposition aux sous-paragraphes 264(2)c) et 264(2)d) C.cr.[28] qui ne requièrent pas une telle répétition.
La crainte peut naître d’un ensemble de facteurs et la conduite du harceleur, au fil du temps, est l’une des composantes à prendre en considération pour analyser si une personne raisonnable aurait, dans les mêmes circonstances, craint pour sa sécurité.
La crainte subjective d’une victime pour sa sécurité en matière de harcèlement criminel s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle : J.L. c. R., 2021 QCCA 1509.
*** Voir aussi R. c. Rancourt, 2020 QCCA 933
[68] Pourtant, tel que le soulignait cette Cour dans l’arrêt Côté c. R.[34] « [l]a crainte peut naître d’un ensemble de facteurs et la conduite du harceleur, au fil du temps, est l’une des composantes à prendre en considération pour analyser si une personne raisonnable aurait, dans les mêmes circonstances, craint pour sa sécurité ».
[69] De plus, la crainte de la victime dépasse le seul cadre de sa sécurité physique, tel que le rappelait récemment cette Cour dans l’arrêt R. c. Rancourt[35] :
[34] Je note cependant que tant dans l’affaire Lamontagne que dans l’arrêt R. v. Sillip de la Cour d’appel de l’Alberta que cite la Cour, seule la crainte pour la sécurité physique des victimes était en cause.
[35] Or, les tribunaux ont depuis reconnu que la crainte subjective d’une victime pour sa sécurité en matière de harcèlement criminel s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle.
[36] Dans l’affaire R. v. Gowing, la Cour de justice de l’Ontario affirme d’ailleurs :
[…] the intention of the legislature that a victim’s fear for his or her safety must include psychological and emotional security. To restrict it narrowly, to the risk of physical harm by assaultant behaviour, would ignore the very real possibility of destroying a victim’s psychological and emotional well-being by a campaign of deliberate harassment. If conduct by an accused person constitutes embarking on a course of conduct that causes a person reasonably to fear for his or her emotional and psychological safety, when viewed objectively, this would, in my view, constitute an offence under this section.
[37] S’il est vrai qu’une simple inquiétude ou un sentiment d’inconfort ne suffisent pas pour déclarer un individu coupable de harcèlement criminel, l’élément de la crainte subjective n’exige pas pour autant que la victime soit terrifiée. À cet égard, le juge Donald de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique énonce également :
I do not accept the notion that victims of harassment must suffer ill health or major disruption in their lives before obtaining the protection of s. 264.
[38] Il est ainsi possible pour un tribunal d’inférer, à la lumière de l’ensemble des circonstances et des témoignages, qu’une personne a subjectivement craint pour sa sécurité, et ce, même si celle-ci n’emploie pas les termes « crainte » ou « peur » dans le cadre de son témoignage.[36]
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[70] En l’espèce, à mon avis, même en se limitant aux seuls gestes décrits par le juge dans son jugement, ceux-ci correspondent à un comportement menaçant susceptible de faire raisonnablement craindre les plaignantes pour leur sécurité physique, psychologique ou émotionnelle aux termes du sous-paragraphe 264(2)d) C.cr., tel qu’interprété par la jurisprudence[37]. J’ajouterai que la conclusion à laquelle en vient le juge du procès, lorsqu’il conclut à l’absence de crainte ou de menace ressentie par les plaignantes, est tributaire de la seconde erreur qui lui est reprochée et qui relève du recours aux stéréotypes de la « victime attendue » en matière de violence conjugale et que j’aborderai au point suivant.
Le genre de stéréotypes auxquels peut donner lieu le contexte de violence conjugale et le risque que pose la réaction de la personne moyenne face au « syndrome de la femme battue ».
[74] Dans R. c. Lavallee, la Cour suprême relève le genre de stéréotypes auxquels peut donner lieu le contexte de violence conjugale et le risque que pose la réaction de la personne moyenne face au « syndrome de la femme battue » :
Une preuve d’expert relative à l’effet psychologique que peut avoir la violence sur les épouses et les conjointes de fait doit, me semble-t-il, être à la fois pertinente et nécessaire dans le contexte du présent litige. En effet, comment peut-on juger de l’état mental de l’appelante sans cette preuve? On peut pardonner au citoyen (ou au juré) moyen s’il se demande: Pourquoi une femme supporterait-elle ce genre de traitement? Pourquoi continuerait-elle à vivre avec un tel homme? Comment pouvait elle aimer quelqu’un qui la battait tellement qu’elle devait être hospitalisée? On s’attendrait à ce que la femme plie bagage et s’en aille. N’a-t-elle aucun respect de soi? Pourquoi ne part-elle pas refaire sa vie? Telle serait la réaction de la personne moyenne devant ce qu’il est convenu d’appeler le [TRADUCTION] « syndrome de la femme battue ». Nous avons besoin d’aide pour le comprendre et cette aide, nous pouvons l’obtenir d’experts compétents en la matière.
[…]
Toutefois, une femme qui allègue devant un juge ou un jury avoir été battue, et qui fait valoir cela comme facteur pertinent à prendre en considération dans l’appréciation d’actes ultérieurs, risque toujours la condamnation en raison de la mythologie populaire relative à la violence domestique: Elle était certainement moins gravement battue qu’elle le prétend, sinon elle aurait quitté cet homme depuis longtemps. Ou, si elle était si sévèrement battue, elle devait rester par plaisir masochiste.
[…]
La cour conclut à la p. 379 que la situation de la femme battue [TRADUCTION] « fait l’objet d’un grand nombre de mythes et de stéréotypes. » Cela étant, elle [TRADUCTION] « échappe aux connaissances du juré moyen et se prête en conséquence à l’élucidation par témoignage d’expert ». Je partage cet avis.[40]
La Cour d’appel du Manitoba, faisant une revue de la jurisprudence applicable, rappelle que le recours aux mythes et stéréotypes pour discréditer la crédibilité d’une victime d’agression sexuelle doit être évité.
[75] La Cour d’appel du Manitoba, faisant une revue de la jurisprudence applicable, rappelle que le recours aux mythes et stéréotypes pour discréditer la crédibilité d’une victime d’agression sexuelle doit être évité :
[46] The strategy of using myths and stereotypes to discredit the credibility of a complainant in an allegation of sexual violence is “invidious” because such a submission is subtlety persuasive by its appeal to common sense (Find at para 103). While the argument in the accused’s factum focusses on the circumstances of this case and the issue of different levels of scrutiny, any doubt as to what was meant by the statement in the accused’s factum that the complainant’s version of the events was not “plausible in the context of the situation” was made crystal clear at the hearing of the appeal. Counsel for the accused invited the Court to interfere with the judge’s credibility assessment based on a submission relying on myths and stereotypes regarding a complainant of a sexual assault and domestic violence.
[47] During oral submissions, counsel for the accused argued that it wasn’t usual for rape victims to invite perpetrators back into the house and console them (which was the complainant’s evidence). He further argued that the complainant’s credibility should have been questioned by, as counsel put it, her reckless decision after the July 2012 incident to leave the children with the accused who had apparently threatened to kill them. At the core, these submissions go beyond the determination of credibility based on the facts of the case and place an impermissible reliance on myths and stereotyping to discredit the complainant. As Cory J explained in Osolin, “inferences pertaining to consent or the credibility of rape victims which are based on groundless myths and fantasized stereotypes is improper” (at p 670).
[48] One of the unfortunate realities of the Canadian criminal justice system historically is the prevalence of the use by lawyers, judges and juries of myths and stereotyping to discredit female and child witnesses. McLachlin CJC explained this reality in the following manner in Find (at paras 101-3):
The appellant also contends that myths and stereotypes attached to the crime of sexual assault may unfairly inform the deliberation of some jurors. However, strong, sometimes biased, assumptions about sexual behaviour are not new to sexual assault trials. Traditional myths and stereotypes have long tainted the assessment of the conduct and veracity of complainants in sexual assault cases—the belief that women of “unchaste” character are more likely to have consented or are less worthy of belief; that passivity or even resistance may in fact constitute consent; and that some women invite sexual assault by reason of their dress or behaviour, to name only a few. Based on overwhelming evidence from relevant social science literature, this Court has been willing to accept the prevailing existence of such myths and stereotypes: see, for example, Seaboyer, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 SCR 577]; R. v. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 S.C.R. 595, at pp. 669-71; R. v. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 S.C.R. 330, at paras. 94-97.
Child complainants may similarly be subject to stereotypical assumptions, such as the belief that stories of abuse are probably fabricated if not reported immediately, or that the testimony of children is inherently unreliable: R. v. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 S.C.R. 122; R. v. D.D., [2000] 2 S.C.R. 275, 2000 SCC 43; N. Bala, “Double Victims: Child Sexual Abuse and the Canadian Criminal Justice System”, in W. S. Tarnopolsky, J. Whitman and M. Ouellette, eds., Discrimination in the Law and the Administration of Justice (1993), 231.
These myths and stereotypes about child and adult complainants are particularly invidious because they comprise part of the fabric of social “common sense” in which we are daily immersed. Their pervasiveness, and the subtlety of their operation, create the risk that victims of abuse will be blamed or unjustly discredited in the minds of both judges and jurors.
[49] Similarly, Schulman J, in his report in the Lavoie Inquiry (Commission of Inquiry into the Deaths of Rhonda Lavoie and Roy Lavoie, A Study of Domestic Violence and the Justice System in Manitoba (Manitoba: Department of Justice, 1997)), which examined domestic violence and the justice system in Manitoba, warned of the danger of evaluating the credibility of victims of domestic violence based on uninformed and pre-conceived notions of human behaviour (at p 43):
Judges and the court system can play a crucial role in interrupting the cycle of violence and preventing further violence. To do so, judges must understand the issues associated with domestic violence. The behaviour of a victim may confuse or mislead someone who does not appreciate the dynamics of an abusive relationship. Victims frequently return to an abusive relationship or ask that criminal charges against an offender be dropped. They often fail to enforce a no-contact no-communication condition or a recognizance or probation order or refuse to tell anyone, including police officers, about the abuse. While this behaviour is typical of victims of domestic violence, it may lead an uninformed person to conclude that the abuse did not really occur or was not very significant.
To ensure that judges do not formulate incorrect and inappropriate assumptions about victims of domestic violence, they must be aware that domestic violence occurs within every socioeconomic and demographic group. Victims do not necessarily fit into specific categories or possess specific characteristics.
See also R v Lavallee, 1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 SCR 852 at 870-73.
[50] The law is now well settled that the use of myths and stereotypes has no place in the determination of credibility because such reasoning corrupts and distorts the trial process and may result in an unfair trial. As this Court explained in RGB (at para 59):
[T]he credibility of a witness should be judged on the evidence before the judge, not on stereotypical assumptions. A judge would err in law if there is a sound basis to conclude, on appellate review, that a credibility finding was not based on a proper evidentiary foundation, but rather on inappropriate judicial stereotyping.
(…)
[52] The accused’s submission that the complainant’s credibility as to her version of events was undermined because it did not conform to some “idealized standard of conduct” (R v CMG, 2016 ABQB 368 at para 60) is unsound. I reject it unequivocally. Credibility determinations must be based on the totality of the evidence, not untested assumptions of a victim’s likely behaviour based on myths and stereotypes.[41]
[76] Dans l’affaire R. c. A.R.J.D, la Cour suprême confirmait par ailleurs récemment l’erreur de droit découlant de l’appréciation de la crédibilité de la plaignante en la comparant au comportement attendu d’une victime type d’agression sexuelle :
[2] Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. En prenant en considération l’absence de preuve que la plaignante aurait cherché à éviter l’appelant, le juge du procès a commis l’erreur même contre laquelle il s’était mis en garde plus tôt dans ses motifs : il a apprécié la crédibilité de la plaignante uniquement en comparant son comportement à celui attendu de la victime type d’agression sexuelle. Il s’agissait là d’une erreur de droit. Nous ne voyons rien dans les motifs de la majorité, y compris les par. 39 et 41 soulignés par la défense, qui tende à indiquer le contraire.[42]
Le juge Paciocco de la Cour d’appel de l’Ontario analysait de manière exhaustive la règle interdisant le recours aux stéréotypes en prenant soin de distinguer les stéréotypes de la preuve admissible d’un comportement particulier d’une victime ou d’un agresseur.
[78] Plus récemment dans l’affaire R. v. J.C.[44], la juge Paciocco de la Cour d’appel de l’Ontario analysait de manière exhaustive la règle interdisant le recours aux stéréotypes en prenant soin de distinguer les stéréotypes de la preuve admissible d’un comportement particulier d’une victime ou d’un agresseur :
[63] The second relevant, overlapping rule is that factual findings, including determinations of credibility, cannot be based on stereotypical inferences about human behaviour. I will call this “the rule against stereotypical inferences”. Pursuant to this rule, it is an error of law to rely on stereotypes or erroneous common-sense assumptions about how a sexual offence complainant is expected to act, to either bolster or compromise their credibility: Roth, at para. 129; R v. A.B.A., 2019 ONCA 124, 145 O.R. (3d) 634, at para. 5; Cepic, at para. 14. It is equally wrong to draw inferences from stereotypes about the way accused persons are expected to act: R. v. Quartey, 2018 ABCA 12, 430 D.L.R. (4th) 381, at para. 21, aff’d 2018 SCC 59, [2018] 3 S.C.R. 687; and see Cepic, at para. 24.
[64] Two points are critical in understanding this rule and ensuring that it does not impede proper judicial reasoning.
[65] First, like the rule against ungrounded common-sense assumptions, the rule against stereotypical inferences does not bar all inferences relating to behaviour that are based on human experience. It only prohibits inferences that are based on stereotype or “prejudicial generalizations”: R. v. A.R.D., 2017 ABCA 237, 422 D.L.R. (4th) 471, at paras. 6-7, aff’d 2018 SCC 6, [2018] 1 S.C.R. 218.
[66] For example, it is a myth or stereotype that a complainant would avoid their assailant or change their behaviour towards their assailant after being sexually assaulted, and it is an error to employ such reasoning: A.R.D., at paras. 57-58; A.B.A., at paras. 6, 8-10; R. v. Caesar, 2015 NWTCA 4, 588 A.R. 392, at para. 6. Similarly, it is a stereotype that women would not behave in a sexually aggressive manner, or that men would be interested in sex. Reasoning that is based on such inferences is not permitted: Cepic, at paras. 14-16; Quartey, at para. 21.
[67] By contrast, no stereotype or prejudicial generalization is offended by inferring, where a man drives a resisting woman to a secluded location before touching her sexually, that she did not consent and that he intended to touch her without her consent. Hence, such inferences are appropriate.
[68] The second critical point in understanding the rule against stereotypical inferences is that this rule prohibits certain inferences from being drawn; it does not prohibit the admission or use of certain kinds of evidence. Professor Lisa Dufraimont makes this point admirably in “Myth, Inference and Evidence in Sexual Assault Trials” (2019) 44:2 Queen’s L. J. 316, at pp. 345-46, 350; and it is reinforced in A.R.D., at paras. 6-8, 62; and Roth, at para. 73.
[69] For this reason, it is not an error to admit and rely upon evidence that could support an impermissible stereotype, if that evidence otherwise has relevance and is not being used to invoke an impermissible stereotype: Roth, at paras. 130-38. For example, in R. v. Kiss, 2018 ONCA 184, at paras. 101-2, evidence that the complainant did not scream for help was admitted, not to support the impermissible stereotypical inference that her failure to do so undermined the credibility of her claim that she was not consenting, but for the permissible purpose of contradicting her testimony that she had screamed to attract attention.
[70] By the same token, it is not an error to arrive at a factual conclusion that may logically reflect a stereotype where that factual conclusion is not drawn from a stereotypical inference but is, instead, based on the evidence. For example, although it is a stereotype that men are interested in sex, it was not an error to infer that the accused male was interested in sex at the time of the alleged assault where that inference was based on evidence: Quartey, at para. 21. Similarly, in R. v. F.B.P., 2019 ONCA 157, the trial judge was found not to have erred in finding it implausible that the complainant would consent to spontaneous sex on a balcony, potentially in full view of others, because that inference did not rest in stereotypes about the sexual behaviour of women. The inference was based on evidence about the ongoing sexual disinterest the complainant had shown in the accused, and the ready availability of a private bedroom.
[79] Pour établir l’erreur de droit, il ne suffit pas pour la poursuite de démontrer l’usage de stéréotypes. Elle a le fardeau de démontrer que cet usage a eu un impact sur la décision, comme le signalait cette Cour dans l’arrêt Gélinas c. R. :
[6] Pour que son moyen soit retenu, l’appelant doit non seulement établir l’usage d’un stéréotype, mais aussi que celui-ci a eu un impact sur la décision. Conclure à la culpabilité d’un accusé en se fondant sur des préjugés et non sur la preuve constitue une erreur de droit.[45]
L’article 724(3)e) du Code criminel, qui impose un fardeau hors de tout doute raisonnable, ne trouve application qu’en cas de contestation des faits qui fondent le facteur aggravant.
Si la poursuite a le fardeau de prouver les facteurs aggravants hors de tout doute raisonnable, le tribunal peut néanmoins inférer de tels facteurs aggravants à partir des faits non contestés établis hors de tout doute raisonnable devant lui.
[104] L’appelant plaide que le juge a considéré à tort l’absence de démarche de gestion de comportement de la part de l’appelant comme facteur aggravant sans que la poursuite démontre ce fait hors de tout doute raisonnable, tandis que l’accusé a témoigné du fait qu’il a un suivi psychologique hebdomadaire. Ce moyen ne peut être retenu.
[105] L’appelant fonde cet argument sur l’article 724(3)e) du Code criminel[62] et sur la jurisprudence qu’il interprète pour affirmer que le facteur aggravant doit être prouvé hors de tout doute raisonnable, soit l’arrêt Ferguson, où la Cour suprême affirme :
[…]
Pour s’appuyer sur un fait aggravant ou une condamnation antérieure, le juge qui détermine la peine doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de l’existence de ce fait ou de cette condamnation; pour se fonder sur tout autre fait pertinent, il doit être convaincu de l’existence de ce fait par une preuve prépondérante : al. 724(3)d) et e); voir aussi R. c. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Lawrence (1987), 58 C.R. (3d) 71 (H.C. Ont.). Il ressort de cette démarche que le juge du procès ne doit s’appuyer que sur les constatations de fait nécessaires pour lui permettre d’infliger la peine appropriée dans l’affaire dont il est saisi. Il doit d’abord se demander quelles sont les questions pertinentes pour la détermination de la peine et, ensuite, faire les constatations de fait nécessaires pour trancher ces questions.
[Soulignement ajouté]
[106] L’arrêt de principe sur la question du fardeau de preuve, pour démontrer un facteur aggravant, demeure l’arrêt R. c. Gardiner où le juge Dickson affirme que le fardeau varie selon que les faits aggravants soient ou non contestés[63] :
…si, lors de l’audition relative à la sentence qui suit la déclaration de culpabilité, la poursuite tente de faire la preuve de circonstances aggravantes relatives à l’infraction commise et que ces circonstances sont contestées, l’obligation imposée à la poursuite est-elle de faire la preuve hors de tout doute raisonnable, norme qui sert ordinairement en matière criminelle, ou selon la prépondérance des probabilités, une norme de preuve moins stricte?
[…]
La poursuite doit prouver toutes les circonstances aggravantes qu’elle invoque et qui ne sont pas visées par cet aveu. Si ces circonstances ne sont pas contestées, la procédure peut être très peu formaliste. Si elles le sont, la question doit se régler selon les principes juridiques ordinaires qui régissent les procédures en matière criminelle, notamment le principe portant que tout doute pertinent doit profiter à l’accusé. Pour moi, les faits qui justifient la peine ne sont pas moins importants que ceux qui justifient la déclaration de culpabilité; les deux devraient être soumis à la même norme de preuve.
[Soulignements ajoutés]
[107] En 2015, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, se penchant à son tour sur les articles 723 et 724 C.cr.[64], expliquait que l’article 724(3)e) du Code criminel, qui impose un fardeau hors de tout doute raisonnable, ne trouve application qu’en cas de contestation des faits qui fondent le facteur aggravant[65] :
[50] Respectfully, we think this is a proper statement of the law, which is particularly relevant in the circumstances of this case. Ladue confirms what appears to us to be the clear meaning of s.724(3) – the Crown’s obligation to prove aggravating factors beyond a reasonable doubt is only triggered by a clear and unequivocal factual dispute. Further, there is nothing in the authorities or on a plain reading of the two provisions themselves which suggest that the term “information” contained in s.724(1) is intended to convey anything other than the common meaning of that term. As such, the nature and type of “information” which a sentencing court may consider, especially where introduced with the consent of both parties, is broad.
[Soulignement ajouté]
[108] En 2018, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en venait à une conclusion semblable dans une affaire où l’accusé avait plaidé coupable. Elle concluait que les faits non contestés ont force de preuve et pourront être pris en considération pour inférer hors de tout de raisonnable l’existence d’un facteur aggravant[66] :
Je voudrais toutefois formuler les observations suivantes sur la procédure à suivre en audience de détermination de la peine lorsqu’un fait aggravant est contesté, plus particulièrement sous le régime du par. 724(1) et de l’al. 724(3)e) :
[…]
i. un aveu de culpabilité est, en soi, un aveu des éléments de l’infraction sans plus.
ii. Si les faits que le ministère public souhaite invoquer en tant que faits aggravants ne sont pas contestés par l’accusé, le juge chargé de déterminer la peine est en droit de les considérer comme prouvés.
iii. Si les faits que le ministère public souhaite invoquer en tant que faits aggravants sont contestés, la question doit se régler selon les principes ordinaires qui régissent les procédures en matière criminelle; le ministère public a donc le fardeau de prouver les faits aggravants contestés, et un doute raisonnable, le cas échéant, doit profiter à l’accusé.
iv. Il est permis au juge, sans avoir à entendre une preuve complémentaire, d’inférer un état d’esprit contesté des faits non contestés présentés lors d’une audience de détermination de la peine. Évidemment, si un facteur aggravant entre en jeu, les faits non contestés doivent raisonnablement autoriser cette inférence hors de tout doute raisonnable.
[Soulignements ajoutés]
[109] Plus récemment, cette Cour résumait ainsi les règles de preuve au stade de la détermination de la preuve[67] :
[271] Au stade de détermination de la peine, il est bien connu que les règles de preuve sont assouplies, que le juge prend connaissance des éléments de preuve pertinents, et que les déterminations portant sur des faits contestés se font sur la base de la prépondérance de preuve, à l’exception des faits aggravants ou des condamnations antérieures.
[Soulignement ajouté]
[110] L’interprétation proposée par la poursuite selon laquelle l’article 724(3) du Code criminel ne trouve application qu’en présence d’une contestation est conforme au texte de l’article et à la jurisprudence. Les parties doivent prouver tout fait contesté sur la balance des probabilités et, si la poursuite a le fardeau de prouver les facteurs aggravants hors de tout doute raisonnable, le tribunal peut néanmoins inférer de tels facteurs aggravants à partir des faits non contestés établis hors de tout doute raisonnable devant lui[68]. Au surplus, la détermination des facteurs aggravants ou atténuants par le juge de première instance relève des faits et commandent la déférence, à moins d’une erreur manifeste et déterminante de sa part[69].