Mise à jour en date du 16 février 2022 : Jugement renversé dans R. c. Ste-Marie, 2022 CSC 3 mais pas sur le point exposé dans cet article.
Ste-Marie c. R., 2020 QCCA 1118
Une jurisprudence constante depuis l’arrêt Rahey maintient que la seule réparation disponible en cas de délais déraisonnables est l’arrêt des procédures. Malgré de nombreuses discussions à savoir si d’autres réparations pourraient être appropriées, le droit applicable à ce jour veut qu’une violation de l’article 11b) soit suivie d’un arrêt des procédures.
[17] Ces paragraphes concernant la réparation appropriée en cas de violation à l’article 11b) contiennent deux erreurs. La première est le postulat selon lequel la réparation appropriée est soumise à l’appréciation discrétionnaire de divers facteurs et que cette discrétion permet à un juge de refuser d’ordonner un arrêt des procédures si un ou une juge devait conclure qu’il ne s’agit pas d’une réparation appropriée et juste. Une jurisprudence constante depuis l’arrêt Rahey[27] maintient que la seule réparation disponible en cas de délais déraisonnables est l’arrêt des procédures.[28] Malgré de nombreuses discussions[29] à savoir si d’autres réparations pourraient être appropriées, le droit applicable à ce jour veut qu’une violation de l’article 11b) soit suivie d’un arrêt des procédures.
[18] La deuxième erreur est de considérer le préjudice comme étant un facteur pertinent pour la détermination d’une réparation fondée sur l’article 24 (1) de la Charte dans une situation de délais déraisonnables. Depuis l’arrêt Jordan, il est clair que le préjudice joue un rôle moins important que sous la jurisprudence antérieure. Selon la jurisprudence applicable au moment de la décision du juge de première instance, la question du préjudice était importante, mais pas pour la détermination de la réparation appropriée en vertu de l’article 24 (1)[30]. Tant avant qu’après l’arrêt Jordan la seule réparation pour une violation de l’article 11b) est l’arrêt des procédures et cette réparation ne peut pas être modulée en fonction du préjudice subi.