R. c. Costanzo-Peterson, 2024 QCCA 1282

On reconnaît qu’exceptionnellement, « si la poursuite retire l’accusation pour la remplacer par une autre mais pour la même affaire, le calcul du délai pourrait bien commencer à partir de la première accusation ».

[63]      Je veux clarifier ce point. Pour calculer le délai dans cette affaire, il importe d’établir la date initiale d’inculpation. Je rappelle que dans l’arrêt R. c. Poitras, 2022 QCCA 1561, le juge Cournoyer explique bien le droit à cet égard, retraçant les arrêts pertinents de la Cour suprême. Le début du calcul pour les besoins de l’alinéa 11b) de la Charte commence au moment où une personne est inculpée, c’est-à-dire « quand une dénonciation relative à l’infraction qu’on lui reproche est déposée ou quand un acte d’accusation est présenté directement sans dénonciation » : R. c. Kalanj, 1989 CanLII 63 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594; R. c. Poitras, 2022 QCCA 1561. 

[64]      On reconnaît qu’exceptionnellement, « si la poursuite retire l’accusation pour la remplacer par une autre mais pour la même affaire, le calcul du délai pourrait bien commencer à partir de la première accusation » : R. c. Carter, 1986 CanLII 18 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 981, p. 985. Ainsi, il est évident que les chefs 10 à 29 du nouveau dossier 206 sont identiques à ceux du dossier 191. À mon sens, il s’agit d’un cas clair du principe énoncé dans l’arrêt R. c. Antoine, 1983 CanLII 1743 (C.A.O.), repris notamment dans l’arrêt R. c. Poitras, 2022 QCCA 1561. Pour ces chefs, le point de départ est janvier 2020.

[65]      La situation est différente pour les chefs de cybercriminalité, qui sont distincts. Le fait qu’ils découlent de la même enquête ou même qu’ils auraient pu être déposés plus tôt n’y change rien dans les circonstances. Il s’agit d’accusations entièrement nouvelles. L’appelant a raison de plaider que le point de départ du calcul du délai pour ces accusations est en septembre 2020.